Texte 2016205449
Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil.
Art. 2.Dans l'article 6, § 3, alinéa 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, modifié par le décret du 22 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 2°, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ";
b)les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit :
" 3° trois représentants du Gouvernement. ".
Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 12/2/1 rédigé comme suit :
" Art. 12/2/1. Conformément à l'article 7, § 1er, dernier alinéa, de l'accord de coopération du 2 septembre 2013, dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision au titre de l'article 3sexies, § 3, de la Directive 2003/87/CE, le Gouvernement calcule et publie :
1°le total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronef dont la Région est l'autorité compétente et dont la demande est soumise à la Commission européenne, calculé en multipliant les tonnes- kilomètres consignées dans la demande par le référentiel visé à l'article 3sexies, § 3, e), de la Directive 2003/87/CE; et
2°les quotas alloués à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au 1°, par le nombre d'années dans la période pour laquelle cet exploitant d'aéronef réalise une des activités aériennes déterminées par le Gouvernement. ".
Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 12/2/2 rédigé comme suit :
" Art. 12/2/2. Le Gouvernement publie, dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision au titre de l'article 3septies, § 5, de la Directive 2003/87/CE, le total des quotas provenant de la réserve spéciale calculés conformément à l'article 10, § 2, de l'accord de coopération du 2 septembre 2013, et alloués, pour la période concernée et pour chaque année de cette période, à chacun des exploitants d'aéronefs dont la Région est l'autorité compétente. ".
Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 12/2/3 rédigé comme suit :
" Art. 12/2/3. Un quota est délivré pour la période en cours afin de remplacer tout quota annulé conformément à l'article 18, § 2, de l'accord de coopération du 2 septembre 2013. ".
Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 12/2/4 rédigé comme suit :
" Art. 12/2/4. L'article 11 est applicable aux quotas et aux émissions des activités aériennes. ".
Art. 7.Dans le même décret, à l'article 12/3, inséré par le décret du 24 octobre 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" L'article 12, § 4, est applicable à l'amende sur les émissions excédentaires visée à l'article 20 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013. ".
Art. 8.L'article 16, § 2, du même décret, modifié par le décret du 6 octobre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Une URE ou une URCE ne peut pas être délivrée pour réduire ou limiter les émissions de gaz à effet de serre des activités qui relèvent du présent décret. ".