Texte 2016205170
Article 1er.Les pluies abondantes et inondations ayant touché les provinces wallonnes les 6, 7 et 8 juin 2016 sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes et sections de commune dont les noms figurent ci-après :
Province du Brabant wallon :
Court-Saint-Etienne;
Genappe (sections de Baisy-Thy, Bousval, Genappe, Glabais, Loupoigne, Vieux-Genappe, Ways);
Nivelles (sections de Baulers et Thines).
Province de Hainaut :
Antoing (sections de Calonne, Bruyelle, Antoing, Fontenoy et Péronnes-les-Antoing);
Ath (sections d'Isières, Ghislenghien et Meslin-l'Evêque);
Binche (sections de Waudrez, Binche, Epinois et Buvrinnes);
Brunehaut (sections de Wez-Velvain, Jollain-Merlin et Hollain);
Châtelet (sections de Bouffioulx et Châtelet);
Estinnes (sections de Peissant, Croix-les-Rouveroy, Fauroeulx et Haulchin);
["1 Frasnes-lez-Anvaing (sections de Dergneau, Saint-Sauveur, Frasnes-lez-Buissenal et Herquegies)"° ;
Les Bons-Villers (sections de Frasnes-lez-Gosselies, Villers-Perwin, Mellet et Wayaux);
Lessines (sections de Lessines, Deux-Acren, Bois-de-Lessines, Ollignies et Papignies);
Leuze-en-Hainaut (sections de Pipaix, Gallaix, Thieulain, Grandmetz, Chapelle-à-Wattines et Leuze-en-Hainaut);
Lobbes (sections de Mont-Sainte-Geneviève et Lobbes);
Merbes-le-Château (sections de Merbes-le-Château, Labuissière et Fontaine-Valmont);
Péruwelz (sections de Baugnies et Wasmes-Audemez-Briffoeil);
Rumes;
Saint-Ghislain (sections de Baudour, Sirault, Villerto et Hautrage);
Silly (sections de Bassilly, Hellebecq et Silly centre);
Tournai (sections de Mont-Saint-Aubert, Mourcourt, Kain, Tournai, Froyennes, Rumillies, Melles, Quartes, Thimougies, Warchin, Havinnes, Beclers, Maulde, Barry, Vezon, Gaurain-Ramecroix, Vaulx, Chercq, Saint-Maur, Orcq, Willemeau, Ere et Froidmont).
Province de Namur :
Assesse (sections d'Assesse et Crupet);
Hamois (sections d'Achet, Hamois et Natoye);
Mettet (sections de Biesmerée, Ermeton-sur-Biert, Furnaux, Graux, Mettet et Saint-Gérard) :
Rochefort (sections de Buissonville, Eprave, Jemelle et Rochefort).
Province de Liège :
Amel;
Dison;
Herve (sections de Xhendelesse, Grand-Rechain, Herve, Battice et Chaîneux);
Limbourg (sections de Limbourg et Bilstain);
Malmedy;
Pepinster (section de Soiron);
Soumagne (section de Soumagne);
Theux (sections de La Reid);
Thimister-Clermont;
Welkenraedt.
Province de Luxembourg :
Erezée (sections d'Erezée, Mormont et Soy);
Marche-en-Famenne (sections de Aye, Humain et Marche-en-Famenne).
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(1ARW 2016-12-22/08, art. 1, 002; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 3.Les chutes de grêlons ayant touché la province de Namur le 6 juin 2016 sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 4.L'étendue géographique de la calamité est limitée à la commune d'Hamois (sections d'Achet, Hamois et Natoye).
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.