Texte 2016205134

2 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
27-10-2016
Numéro
2016205134
Page
72015
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-09-02/02
Entrée en vigueur / Effet
27-10-2016
Texte modifié
1993033127
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées, les mots "dans des conditions normales de travail" sont abrogés.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, alinéa 1er, les mots "sowie für die besondere soziale Fürsorge" sont abrogés;

au § 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée;

le § 2 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots "la description du programme de formation" sont remplacés par les mots "les objectifs de la formation annexés au contrat et actualisés si besoin est".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :

" 1° à veiller à ce que l'apprenti acquière des aptitudes socioprofessionnelles préparant son intégration professionnelle; ";

le § 1er, 7°, est remplacé par ce qui suit :

" 7° à délivrer à l'apprenti, en fin de formation, une attestation indiquant la durée et le contenu de la formation. Il n'y est pas mentionné qu'il s'agit d'une formation en entreprise au sens du présent arrêté. ";

dans le § 2, 1°, les mots "de la qualification offerte" sont remplacés par les mots "des aptitudes et connaissances offertes".

Art. 5.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, le dernier tiret est abrogé.

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 1°, le a) est abrogé;

(concerne le texte allemand);

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Chaque partie contractante doit informer les deux autres, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, 2°, de son intention de résilier le contrat ";

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est complété par les alinéas 3 et 4 rédigés comme suit :

" Les documents justifiant les coûts supportés par l'employeur doivent être introduits auprès de l'Office au plus tard six semaines après la fin du trimestre ou, selon le cas, avant fin janvier pour le quatrième trimestre de l'année précédente au cours de laquelle les prestations de travail ont été fournies. L'intervention est liquidée à la fin du mois au cours duquel les documents justificatifs ont été introduits.

Si les justificatifs n'ont pas été introduits pour cette date, la promesse de subside devient caduque. "

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 10.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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