Texte 2016205123
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1995 et 11 février 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" A partir de l'année scolaire 2015-2016, l'alinéa 1er ne s'applique pas aux formations spécifiques, en lien avec le développement économique d'un secteur professionnel ou pour l'accès à un métier, considérées comme prioritaires par le Gouvernement, en vertu de modifications législatives ou réglementaires, ou encore sur proposition de la commission. "
Art. 2.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. La commission est composée :
1°d'un président représentant le Ministre de l'Emploi et de la Formation, et de son suppléant;
2°de quatre représentants des organisations représentatives des employeurs et de quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs, et de leurs suppléants, sur présentation du Conseil économique et social de Wallonie;
3°d'un représentant du Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, et de son suppléant;
4°d'un représentant du Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, et de son suppléant;
5°d'un représentant du Ministre du Gouvernement wallon ayant l'emploi et la formation dans ses attributions, et de son suppléant;
6°d'un représentant de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, ci-après dénommée "Administration", et de son suppléant;
7°d'un représentant de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le "FOREm", et de son suppléant;
8°d'un représentant de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (I.W.E.P.S.), qui siège avec voix consultative, et de son suppléant;
9°d'un secrétaire et de son suppléant.
Par "organisations représentatives" au sens de l'alinéa 1er, 2°, l'on entend les organisations représentatives qui siègent au Conseil économique et social de Wallonie.
Le président, son suppléant et les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le Ministre de l'Emploi et de la Formation pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
La commission peut faire appel à des experts et des techniciens aux conditions qu'elle fixe dans son règlement d'ordre intérieur.
La commission se réunit au minimum six fois par an.
La commission fixe à l'avance un calendrier des réunions.
Art. 3.Dans le même arrêté, est inséré un article 10bis rédigé comme suit :
" Art.10bis. § 1er. La demande d'agrément du programme de formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, de la loi est adressée à l'Administration, par voie postale ou par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration.
La demande doit être introduite avant le début de la formation.
L'Administration accuse réception de la demande dans les cinq jours ouvrables à dater de la réception de celle-ci. Si la demande est incomplète, l'Administration en avise, dans l'accusé de réception, l'organisateur de la formation et précise les informations et pièces manquantes.
Lorsque la demande d'agrément est complète, l'Administration procède à son instruction.
L'Administration envoie les dossiers à traiter au secrétariat de la commission dans les dix jours ouvrables précédant chaque réunion.
L'Administration notifie la décision de la commission aux organisateurs des formations dans les dix jours ouvrables suivant chaque réunion.
§ 2. Pour les formations visées à l'article 109, § 1er, 8°, de la loi, l'organisateur de la formation envoie à la commission paritaire, le formulaire de demande, dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration, accompagné du programme de formation.
§ 3. Les organisateurs des programmes de formations agréées par la commission pour une durée indéterminée ou les organisateurs qui souhaitent renouveler leur agrément accordé pour une durée déterminée transmettent annuellement un rapport d'évaluation dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration, après avis de la commission.
§ 4. Pour les formations visées à l'article 109, § 2, 1° et 2°, de la loi, les organisations communiquent les programmes de cours à l'Administration via le formulaire, dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration.
Toute modification au programme et tout changement de date sont communiqués à l'Administration dans les plus brefs délais via la fiche de renseignements dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration. "
Art. 4.A l'article 11 du même arrêté, les mots "des services de l'Administration de l'emploi ainsi que de ceux de l'Inspection des lois sociales de l'Administration de la réglementation et des relations de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail" sont remplacés par les mots "de l'Administration et du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie".
Art. 5.A l'article 16bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots "de l'Etat" sont remplacés par les mots "régional";
2°l'article est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation au paragraphe 3, à partir de l'année scolaire 2014-2015, le montant forfaitaire par heure de congé éducation payé pour le remboursement aux employeurs est de 21,30 euros. "
Art. 6.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "auprès du FOREm" sont insérés entre les mots "est introduite" et les mots "sous forme";
2°dans l'alinéa 1er, les mots "Conseil national du Travail" sont remplacés par les mots "Conseil économique et social de Wallonie";
3°dans les alinéas 1er et 2, les mots "de l'Emploi et du Travail" sont à chaque fois remplacés par "de l'Emploi et de la Formation";
4°dans l'alinéa 3, les mots "Ministère de l'Emploi et du Travail" sont remplacés par le mot "FOREm".
Art. 7.L'article 20, alinéa 1er, du même arrêté est abrogé
Art. 8.A l'article 21, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "de l'Emploi et du Travail" sont remplacés par "de l'Emploi et de la Formation, sur proposition de l'Administration et après avis de la Commission."
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016 à l'exception :
1°des articles 3, 4 et 8 qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge;
2°de l'article 1er qui produit ses effets le 1er septembre 2015;
3°de l'article 5, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2014;
4°de l'article 6 qui produit ses effets le 1er avril 2015.
Art. 10.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.