Texte 2016205108
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 pris en exécution de l'article L3113-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à la transmission électronique des actes relevant de la tutelle administrative est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°le Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
2°le pouvoir local : toute personne morale de droit public visée à l'article L3342-3 du Code qui adhère au programme e-tutelle mis en oeuvre par le présent arrêté;
3°le déposant : la personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée au sein du personnel du pouvoir local. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Le pouvoir local s'authentifie, transmet et valide le formulaire qui comprend les dossiers et les pièces relevant de la Troisième Partie, Livre Premier, du Code accessible à partir du guichet électronique du portail wallon des Pouvoirs locaux ou conformément aux indications des Services du Gouvernement par le biais d'un guichet électronique unique.
Le Ministre des Pouvoirs locaux prévoit les modalités d'octroi des droits d'accès au guichet visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 3.Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Le déposant s'identifie au moyen de sa carte d'identité électronique ou conformément aux indications des Services du Gouvernement et valide le formulaire de dépôt. ".
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par la phrase " Le déposant mentionne dans le formulaire de dépôt une adresse courriel valable pour les échanges et communique toute modification de cette adresse aux Services du Gouvernement. ";
2°l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : " L'autorité de tutelle peut demander que ces documents soient tenus à disposition ou qu'une déclaration sur l'honneur soit fournie. L'autorité de tutelle dispense le déposant de transmettre les données nécessaires à l'examen des dossiers et pièces si elle peut les obtenir directement auprès de sources authentiques d'autres autorités publiques ou organismes. ".
Art. 7.A l' égard des communes, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
A l'égard des institutions visées à l'article L3111-1, § 1er, 2° à 7°, du Code la démocratie locale et de la décentralisation, il entre en vigueur à la date fixée par le Ministre des Pouvoirs locaux.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 7, alinéa 2 fixée au 01-01-2020 par AM 2019-08-20/02, art. 1)
Art. 8.Le Ministre des Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.