Texte 2016205059

29 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2011 portant exécution de l'article 5bis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
11-10-2016
Numéro
2016205059
Page
69344
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-09-29/05
Entrée en vigueur / Effet
11-10-2016
Texte modifié
2011204757
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.

Art. 2.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2011 portant exécution de l'article 5bis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, le paragraphe 5, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les membres effectifs et suppléants de l'Autorité exercent leur mandat en toute indépendance et impartialité par rapport aux entités gestionnaires d'aéroport, à la Société wallonne des Aéroports, aux transporteurs aériens et au Gouvernement wallon. Les membres effectifs et suppléants de l'Autorité s'abstiennent d'exercer une activité rémunérée ou non au service d'entités gestionnaires d'aéroport, de la Société wallonne des Aéroports, de transporteurs aériens ou des Cabinets ministériels de la Région wallonne pendant toute la durée de leur mandat. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre des Aéroports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.