Texte 2016204864
Article 1er.Le bourgmestre porte une écharpe à fond noir, jaune, rouge, avec franges d'or, frappée d'un coq hardi.
L'échevin porte une écharpe à fond rouge et jaune, avec franges d'argent.
Art. 2.Le bourgmestre porte l'écharpe :
1°soit à la taille, la couleur noire vers le haut, le noeud à gauche;
2°soit sur l'épaule droite, le noeud du côté gauche, la couleur noire étant celle qui se trouve le plus près du col.
L'échevin porte l'écharpe :
1°soit à la taille, la couleur rouge vers le haut, le noeud à gauche;
2°soit sur l'épaule droite, le noeud du côté gauche, la couleur rouge étant celle qui se trouve le plus près du col.
Art. 3.Le bourgmestre et l'échevin portent l'écharpe lors de manifestations ou de cérémonies se déroulant exclusivement sur le territoire communal.
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 avril 2006 déterminant le signe distinctif des bourgmestres et échevins est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la constitution des collèges communaux suivant le renouvellement des conseils communaux en 2018.