Texte 2016204354
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1988 relatif à certains abattages prescrits par un rite religieux, modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 1988 et du 25 mars 1998, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Un abattage prescrit par un rite religieux est uniquement pratiqué s'il s'agit d'un rite :
1°israélite, par des sacrificateurs habilités par le Consistoire central israélite de Belgique ou par des sacrificateurs habilités officiellement par d'autres Etats membres de l'Union européenne;
2°islamique, par des sacrificateurs habilités par l'organe représentatif des Musulmans de Belgique ou par des sacrificateurs habilités officiellement par d'autres Etats membres de l'Union européenne. "
Art. 2.Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.