Texte 2016203872
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A l'article 1315 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le corps de phrase " Pour l'application des chapitres 1 à 4 du présent Titre " est remplacé par " Pour l'application des chapitres 1 à 5 du présent Titre ".
Art. 3.Dans l'article 1348/2 (LIRE 1349/2)du même Code , inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2013, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :
" § 1/1. L'Agence peut appliquer aux services, un tarif spécifique pour la prise en charge de la personne visée par l'article 1348/1 (LIRE 1349/1), § 2 et § 3, qui, cumulativement:
1°a subi de multiples exclusions de services;
2°a fait l'objet de séjours prolongés en structures psychiatriques;
3°présente des troubles graves du comportement caractérisés par de la violence envers autrui, soi-même ou son environnement;
4°présente des pathologies multiples;
5°nécessite une surveillance permanente, active et soutenue.
Le tarif spécifique visé à l'alinéa 1er s'élève à 43.831,70 euros en base annuelle pour une prise en charge en résidentiel et à 25.373,18 euros en base annuelle pour une prise en charge en accueil de jour. ".
Art. 4.Dans l'article 1369/4 du même Code il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :
" § 1/1. L'Agence peut appliquer aux services un tarif spécifique dans des situations particulières, pour la personne visée par l'article 1369/1, § 2 et § 3, qui, cumulativement :
1°est âgée de trente ans maximum;
2°a subi de multiples exclusions de services;
3°a fait l'objet de séjours prolongés en structures psychiatriques;
4°présente des troubles graves du comportement caractérisés par de la violence envers autrui, soi-même ou son environnement;
5°présente des pathologies multiples;
6°nécessite une surveillance permanente, active et soutenue.
Le tarif spécifique visé à l'alinéa 1er s'élève à 43.831,70 euros en base annuelle pour une prise en charge en résidentiel et à 25.373,18 euros en base annuelle pour une prise en charge en accueil de jour. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.