Texte 2016203843
Article 1er.Pour le deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'année 2016, les montants des produits des réductions de cotisation patronale visés à l'article 35, § 5 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont fixés comme suit :
- Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : 7.399.984,72 euros;
- Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande : 25.606.093,62 euros;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement : 1.654.330,29 euros;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande : 43.880.476,15 euros;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française : 23.528.949,12 euros;
- Fonds pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux de Flandre : 23.054.116,43 euros;
- Fonds social bruxellois "Maribel social" pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté : 2.217.534,62 euros;
- Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Wallonie) : 9.688.565,39 euros;
- Fonds pour le secteur socioculturel : 2.808.107,78 euros;
- Fonds Social Maribel social du secteur socioculturel de la Communauté flamande : 18.749.955,93 euros;
- Fonds Social Maribel social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone : 13.388.712,13 euros ;
- Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé : 265.833.541,71 euros, majoré de 4.262.076,75 euros;
- Fonds Maribel social pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé : 11.593.427,53 euros;
- Fonds Maribel social pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé : 7.870.792,13 euros;
- Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés : 261.519.875,14 euros, majoré de 29.040.000,00 euros.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2016.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.