Texte 2016203731
Article 1er.Les pluies abondantes et inondations ayant touché les provinces de Luxembourg et de Namur, sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont le nom figure ci-après :
Province de Luxembourg :
La Roche-en-Ardenne (sections de Beausaint, Cielle et Halleux).
Marche-en-Famenne (sections de Hargimont et On).
Nassogne (sections de Bande, Harsin et Masbourg).
Province de Namur :
Rochefort (section de Jemelle).
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a les calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.