Article 1er.Les pluies abondantes et inondations ayant touché la province de Luxembourg, sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée à la commune d'Erezée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a les calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.