Texte 2016203480
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, le 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° territoire clôturé : sans préjudice de l'article 2ter, alinéa 2, tout espace entièrement ou partiellement délimité, de manière permanente ou temporaire, par un ou plusieurs obstacles empêchant le libre parcours de toute espèce de grand gibier. "
Art. 2.L'article 2ter de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2ter. En Région wallonne, la chasse à tout grand gibier est interdite sur un territoire clôturé sous peine d'une amende de 200 à 1.000 euros.
La présente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoires délimités par des clôtures installées pour la sécurité des personnes, notamment pour des motifs de sécurité publique ou de sécurité routière, pour la protection des cultures et pour le maintien du bétail.
Le Gouvernement wallon fixe la hauteur de ces clôtures et les modalités d'installation de celles-ci. "
Art. 3.Dans l'article 8 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Les clôtures de protection visées à l'article 2ter, alinéa 2, ne sont pas considérées comme des engins au sens du présent article. "