Texte 2016203327

30 MAI 2016. - Décret spécial modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ainsi que la loi du 6 juillet 1990 règlant les modalités de l'élection du parlement de la Communauté germanophone

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
6-7-2016
Numéro
2016203327
Page
41742
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-30/10
Entrée en vigueur / Effet
16-07-2016
Texte modifié
19900003421984023027
belgiquelex

Chapitre 1er.- DISPOSITION LIMINAIRE

Article 1er. Ce décret spécial règle une matière mentionnée à l'article 118, § 2, alinéa 3, de la Constitution.

Chapitre 2.- MODIFICATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1983 DE REFORMES INSTITUTIONNELLES POUR LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

Art. 2.A l'article 10bis, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par le décret 21 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 13°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

l'alinéa est complété par un 14° rédigé comme suit :

" 14° bourgmestre. "

Art. 3.A l'article 10bis, alinéa 3, 1°, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 25 mai 1999, les mots "de bourgmestre," sont abrogés.

Art. 4.A l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, le mot "mardi" est chaque fois remplacé par le mot "lundi".

Art. 5.Dans l'article 43, alinéa 2, de la même loi, le mot "trois" est remplacé par le mot "deux".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 43.1 rédigé comme suit :

" Article 43.1. § 1er. En début de législature, le doyen des membres du Parlement en assure la présidence jusqu'à l'élection du bureau définitif; il est assisté des deux plus jeunes membres.

Le Parlement choisit en son sein ses président, vice-président et secrétaires. Ils constituent le bureau définitif du Parlement.

§ 2. Si, lors de l'élection des membres du bureau, la majorité absolue n'est pas obtenue au premier scrutin, un second a lieu afin de déterminer l'ordre des deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages, et ce, après que des candidats se sont éventuellement retirés. Le cas échéant, la participation au second scrutin est déterminée en tenant compte des règles fixée au deuxième alinéa.

En cas de parité des voix, la préférence est accordée au candidat qui, sans interruption, a rempli depuis le plus longtemps le mandat de membre du Parlement ou du Conseil de la Communauté culturelle allemande. En cas d'ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus jeune. "

Art. 7.A l'article 44 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, le nombre "33" est abrogé sans être remplacé.

l'alinéa 2, modifié par la loi du 27 mars 2006, est abrogé sans être remplacé.

Art. 8.Dans le titre XII e la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1990, est complété par un article 91 rédigé comme suit :

" Article 91. Le bureau élu le 19 septembre 2016 constitue, pour la durée restante de la législature 2014-2019, le bureau définitif au sens de l'article 43.1., § 1er, alinéa 2. "

Chapitre 3.- MODIFICATION DE LA LOI DU 6 JUILLET 1990 REGLANT LES MODALITES DE L'ELECTION DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

Art. 9.Dans l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, le mot "trois" est remplacé par le mot "deux".

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