Texte 2016203063
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2007 portant exécution du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 20 septembre 2007 et 20 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Les armes spécifiquement destinées au tir sportif dont la détention et l'utilisation nécessitent une licence correspondante sont classées dans l'une des catégories suivantes :
1°pistolet de calibre.22;
2°arme tirant au coup par coup, dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm;
3°arme à feu à deux canons juxtaposés ou superposés dont la longueur totale est supérieure à 60 cm;
4°les armes à feu à répétition dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm, qui nécessitent l'intervention manuelle du tireur pour réarmer l'arme et sont équipées d'un chargeur à cinq coups maximum de calibre.22 (long rifles);
5°pistolet de calibre 6.35 mm (.25 ACP) ainsi que 7.62 mm à 9.65mm (.32-.38);
6°pistolet de calibre 9 mm (.357/.40/.41/.44/.45/.10 auto);
7°revolver de calibre.22;
8°revolver de calibre 6.35 mm (.25 ACP) ainsi que 7.62 mm à 9.65mm (.32-.38);
9°revolver de calibre 9 mm (.357/.40/.41/.44/.45/.10 auto). "
Art. 2.L'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 2007, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 4.Le Ministre compétent en matière de Sport est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.LICENCE
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-07-2016, p. 41096)
LICENCE PROVISOIRE
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-07-2016, p. 41097)