Texte 2016203048
Article 1er.Dans l'article 211, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " égal à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail. " sont remplacés par les mots " aligné sur le montant de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail, sauf si le montant de l'allocation de chômage est plus élevé que le montant de l'indemnité d'incapacité primaire. "
Art. 2.L'article 1er produit ses effets à partir du 1er janvier 2015 et s'applique aux incapacités de travail qui débutent à partir de cette date.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.