Texte 2016203037
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 26 août 2003 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (CP 139) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche, est remplacé comme suit :
" Art. 2. Pour l'application de cet arrêté on entend par "élèves-stagiaires" : les élèves âgés de 15 ans ou plus, soumis à l'obligation scolaire à temps partiel ou libre d'obligation scolaire, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire en alternance ou l'enseignement secondaire à temps plein, reconnus par une des communautés, et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.
Les possibilités pour les élèves-stagiaires d'être occupés au travail la nuit et/ou le dimanche, visées à l'article 3, s'appliquent pour autant que ceux-ci soient élèves:
- en première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement technique, discipline ponts et moteurs,
- en première et deuxième années d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline navigation rhénane et intérieure,
- en première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline navigation rhénane et intérieure,
- en troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement secondaire professionnel, discipline navigation côtière limitée,
- ou en troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline travail naval et portuaire. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.