Texte 2016203013
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, modifié par les arrêtés royaux du 3 mai 2003 et 21 septembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
1°jeune au travail :
a)toute personne de 15 à 18 ans qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui est occupée en vertu d'un contrat de travail ou qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécute des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne,
b)toute personne qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui est occupée en vertu d'un contrat d'apprentissage,
c)toute personne qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui effectue un travail en vertu d'un contrat conclu dans le cadre d'un parcours de formation,
d)un élève ou un étudiant qui suit des études pour lesquelles le programme d'études prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement,
e)un étudiant travailleur qui est occupé dans le cadre d'un contrat de travail pour une occupation d'étudiants visé au [titre VII] de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; <Erratum, voir M.B. 31-08-2016, p. 59029>
2°parcours de formation : tout parcours se composant d'une formation théorique et/ou d'une formation générale dans un établissement de formation, et qui est complété par une formation pratique chez un employeur;
3°comité : le comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. "
Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. § 1er. L'interdiction visée à l'article 8 n'est pas d'application aux personnes visées à l'article 2, 1°, a), si les conditions suivantes sont remplies :
1°ces personnes sont âgées d'au moins 16 ans;
2°l'employeur veille à ce que ces personnes aient reçu une formation spécifique et adéquate en fonction du secteur dans lequel l'activité est exécutée ou vérifie qu'ils aient reçu la formation professionnelle nécessaire;
3°l'employeur prend les mesures de prévention visées à l'article 4, s'assure que ces mesures de prévention sont effectives et contrôlées par un membre de la ligne hiérarchique désigné par l'employeur, ou par l'employeur lui-même;
4°l'employeur veille à ce que les activités et la présence aux endroits, telles que visées à l'article 8, alinéa 2, ne puissent avoir lieu qu'en présence d'un travailleur expérimenté.
§ 2. L'interdiction visée à l'article 8 n'est pas d'application aux personnes visées à l'article 2, 1°, b), c) et d), si les conditions suivantes sont remplies :
1°les activités ou la présence aux endroits, telles que visées à l'article 8, alinéa 2, sont indispensables à leur formation professionnelle;
2°l'employeur prend les mesures visées au § 1er, 3° et 4°. "
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2005, les mots "des articles 4 et 8 à 10 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail." sont remplacés par les mots "des articles 4, 8, 9 et 10, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail."
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.