Texte 2016202690
Chapitre 1er.- Système informatique adapté
Article 1er. Le service externe pour la prévention et la protection au travail veille, conformément au système de qualité visé à l'article 7, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, à disposer d'un système informatique qui permette de travailler avec des unités de prévention.
En application de l'article 15, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, le comité d'avis vérifie s'il est satisfait à cette condition et si le système est utilisé conformément les principes de la section II/1 de cet arrêté royal.
Chapitre 2.- Création d'une Commission Permanente Tarification et Prestations
Art. 2.Une "Commission Permanente Tarification et Prestations des services externes pour la prévention et la protection au travail" est créée au sein du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail.
Art. 3.La Commission Permanente visée à l'article 2 est chargée du monitoring de l'application concrète de la section II/1 "Cotisations forfaitaires minimales obligatoires dues pour les prestations des services externes" de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, par les services externes pour la prévention et la protection au travail et les employeurs affiliés, particulièrement en ce qui concerne les tarifs et prestations, en vue de l'évaluation des dispositions dans cette section.
Art. 4.Le monitoring des services externes pour la prévention et la protection au travail concerne notamment :
a)la prestation des services de la part des services externes pour la prévention et la protection au travail envers les employeurs visés à l'article 13/3, § 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;
b)la prestation des services de la part des services externes pour la prévention et la protection au travail envers les employeurs visés à l'article 13/3, § 2 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, notamment en ce qui concerne l'application du système des unités de prévention;
c)la répartition dans des groupes tarifaires, le régime proportionnel et le respect des tarifs minimums;
d)les prestations qui sont comptabilisées additionnellement;
e)la qualité de l'ensemble des prestations réalisées par les services externes pour la prévention et la protection au travail.
Art. 5.La "Commission Permanente Tarification et Prestations des services externes pour la prévention et la protection au travail" se compose :
1°des membres du Bureau exécutif du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail qui peuvent se faire assister ou représenter;
2°d'un représentant proposé par la Centrale générale des Syndicats Libres (CGSLB);
3°d'un représentant proposé par l'Union des Classes Moyennes (UCM);
4°d'un représentant proposé par l'union des entreprises à profit social (UNISOC);
5°de deux représentants des employeurs du secteur public au maximum;
6°de quatre représentants de l'association des services externes de prévention et de protection au travail (Co-Prev) au maximum;
7°du directeur général de la Direction générale du Contrôle du Bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui peut se faire assister ou représenter par quatre collaborateurs au maximum;
8°du directeur général de la Direction générale Humanisation du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui peut se faire assister ou représenter par quatre collaborateurs au maximum;
9°d'un représentant de la Cellule stratégique du Ministre de l'Emploi.
La Commission visée à l'alinéa premier doit en tout cas être composée de manière paritaire en ce qui concerne la représentation des employeurs et des travailleurs.