Texte 2016202671

19 MAI 2016. - Arrêté ministériel modifiant les articles 9 et 20 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
27-5-2016
Numéro
2016202671
Page
33421
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-19/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.A l'article 9, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants :

" Art. 9. Pour l'enseignant, occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté, le nombre de jours de travail pris en considération est obtenu conformément à l'article 7.

Ce nombre est multiplié par 1,2 si l'enseignant a perçu une rémunération différée pour les périodes de vacances scolaires. Le quotient obtenu est arrondi à l'unité supérieure. ";

[à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le renvoi « à l'alinéa précédent » est remplacé par le renvoi « aux alinéas précédents.] (ERRATUM, voir M.B. 28-12-2017, p. 115679]

Art. 2.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 5 mars 2006, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

["L'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté doit épuiser les jours couverts par la rémunération due pour une période de vacances scolaires à partir du premier jour ouvrable du mois de juillet. Ce nombre de jours est censé être égal à un sixième du nombre de jours de travail obtenu en application de l'article 9. Dans le cas où l'enseignant a bénéficié d'un traitement annuel complet comme enseignant à temps plein au sens de l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal, ce nombre de jours est toutefois censé couvrir la période complète des vacances."] (ERRATUM, voir M.B. 28-12-2017, p. 115679)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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