Texte 2016202534
Article 1er.Si un terme est mis au mandat de directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire en raison de la mise à la retraite, du décès, de l'incapacité civile ou de la révocation conformément à l'article 41 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, le conseil d'administration désigne, dans les plus brefs délais et au plus tard lors de sa prochaine réunion, un directeur général ad interim afin d'assurer la continuité.
Art. 2.A l'expiration de son délai de désignation, le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire continuera à exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou à nouveau désigné.
Art. 3.Si un terme est mis au mandat de président du conseil d'administration de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire en raison de la démission, du décès, de l'incapacité civile, de l'atteinte de la limite d'âge de 70 ans ou d'une incompatibilité prévue à l'article 38 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, le membre le plus ancien du conseil d'administration, qui appartient à un autre rôle linguistique que celui du directeur général, assume la présidence ad interim.
Art. 4.A l'expiration de leur délai de désignation, le président et les membres du conseil d'administration de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire continueront à exercer leur mandat jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou à nouveau désignés.
Art. 5.L'arrêté royal du 4 juin 1999 portant règles détaillées pour l'exécution du mandat d'un membre du conseil d'administration, du président et du directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié par la loi du 30 mars 2011, est abrogé.
Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.