Texte 2016202430
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°l'Office : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
2°la donnée : toute information émanant d'un tiers ou générée par l'Office.
Art. 2.L'Office élabore des procédures de traitement, d'enregistrement, de conservation et de reproduction de données garantissant :
1°l'authenticité des données, en ce compris leur identification sans équivoque;
2°l'intégrité des données, en ce compris l'absence d'altération ou de destruction volontaire ou accidentelle des données;
3°l'imputabilité des données, en ce compris la possibilité d'identifier, pour toutes les actions accomplies sur une donnée, les personnes, les systèmes ou les processus qui les ont initiées et de garder une trace de l'auteur et de l'action réalisée;
4°la conservation des données dans des formats qui conviennent à une conservation à long terme, sans altération relevante de la qualité et qui garantissent la lisibilité des données pendant toute la durée de leur conservation.
Art. 3.Les procédures visées à l'article 2 assurent un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de l'art en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger et des risques potentiels.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 5.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.