Texte 2016202403
Article 1er.L'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 octobre 2012, est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit :
" § 9. Le titulaire considéré comme travailleur ayant personne à charge qui cohabite avec une personne visée au § 1er et § 2 qui perçoit une pension minimum de travailleur indépendant continue à maintenir cette qualité nonobstant l'augmentation de cette pension, à partir du 1er avril 2015, résultant de la modification, par l'arrêté royal du 27 mars 2015, de l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. "
Art. 2.A l'article 226bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le titulaire, assimilé au travailleur visé à l'article 226, qui cohabite avec une personne visée à l'article 225, § 1er et § 2 qui perçoit une pension minimum de travailleur indépendant continue à maintenir cette qualité nonobstant l'augmentation de cette pension à partir du 1er avril 2015, résultant de la modification, par l'arrêté royal du 27 mars 2015, de l'article 131bis, § 1er septies, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. ";
2°le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 22 février 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011 et 6 juillet 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le titulaire, assimilé au travailleur visé à l'article 226, qui cohabite avec une personne visée à l'article 225, § 1er et § 2 qui perçoit une pension minimum de travailleur indépendant continue à maintenir cette qualité nonobstant l'augmentation de cette pension à partir du 1er avril 2015, résultant de la modification, par l'arrêté royal du 27 mars 2015, de l'article 131bis, § 1er septies, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2015.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.