Texte 2016202356
TITRE Ier.- Portée du présent arrêté et terminologie
Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique :
1°aux services publics fédéraux et services publics de programmation,
2°au Ministère de la Défense,
3°aux administrations dotées d'une autonomie de gestion mais sans personnalité juridique, dénommées " services administratifs à comptabilité autonome ", au sens de l'article 2, alinéa 1er , 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral,
4°à la Régie des Bâtiments,
5°à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire,
6°à l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile,
7°à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé,
8°à l'Agence fédérale de la Dette,
9°aux entreprises à caractère commercial, industriel ou financier, dotées d'un régime d'autonomie mais sans personnalité juridique, appelées " entreprises d'Etat ", au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.]1
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(1AR 2022-05-15/08, art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[2 " service " : une entité visée à l'article 1er ;]2
2°"auditeur interne" : membre du personnel du Service fédéral d'audit interne, visé au Titre 2, qui exerce des activités d'audit interne;
["2 2\176/1 \" auditeur forensique \" : membre du personnel du Service f\233d\233ral d'audit interne vis\233 au Titre 2, qui exerce des activit\233s d'audit forensique ; 2\176/2 \" auditeur \" : auditeur interne ou auditeur forensique;"°
3°[2 " dirigeant " : le responsable administratif du niveau le plus élevé dans un service;]2
4°"plan d'audit" : le document contenant les activités du Service fédéral d'audit interne visé au Titre 2; il consiste en un plan pluriannuel et un plan annuel, établis sur la base d'une analyse de risques établie par le responsable du Service fédéral d'audit interne;
5°[2 maîtrise de l'organisation " : le processus visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 15 mai 2022 relatif à la maîtrise de l'organisation au sein de certains services du pouvoir exécutif fédéral et modifiant les arrêtés royaux du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne et du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale;]2
["2 5\176/1 \" syst\232me pour la ma\238trise de l'organisation \" : le syst\232me vis\233 \224 l'article 2, 6\176, de l'arr\234t\233 royal du 15 mai 2022 relatif \224 la ma\238trise de l'organisation au sein de certains services du pouvoir ex\233cutif f\233d\233ral et modifiant les arr\234t\233s royaux du 4 mai 2016 portant cr\233ation du Service f\233d\233ral d'audit interne et du 17 ao\251t 2007 portant cr\233ation du Comit\233 d'audit de l'Administration f\233d\233rale;"°
6°"Comité d'audit" : le Comité d'audit de l'Administration fédérale, créé par l'arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF);
["2 7\176 \" atteinte \224 l'int\233grit\233 \" : l'atteinte vis\233e \224 l'article 2, \167 1er, 1\176 et 2\176, de la loi du 8 d\233cembre 2022 relative aux canaux de signalement et \224 la protection des auteurs de signalement d'atteintes \224 l'int\233grit\233 dans les organismes du secteur public f\233d\233ral et au sein de la police int\233gr\233e ; 8\176 \" univers d'audit \" : l'ensemble des entit\233s vis\233es \224 l'article 1er. 9\176 \" activit\233s d'audit forensique \" : 1\176 enqu\234tes administratives sur des atteintes \224 l'int\233grit\233 pr\233sum\233es commises dans le cadre des activit\233s d'un service ; 2\176 t\226ches relatives aux atteintes \224 l'int\233grit\233 confi\233es au Service f\233d\233ral d'audit interne par ou en vertu de la loi ou d'autres arr\234t\233s."°
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(1AR 2022-05-15/08, art. 12, 003; En vigueur : 01-07-2022)
(2AR 2024-10-01/01, art. 2, 004; En vigueur : 21-10-2024)
TITRE II.- Le Service fédéral d'audit interne
Chapitre 1er.- Mise en place
Art. 3.Auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre est créé le Service fédéral d'audit interne.
Art. 3.[1 Le Service fédéral d'audit interne est créé auprès du Service public fédéral Stratégie et Appui.
Pour l'exécution de ses missions le Service fédéral d'audit interne peut faire appel à l'appui administratif et logistique du Service public fédéral Stratégie et Appui.
Les ministres ayant la fonction publique et le budget dans leurs attributions assurent le bon fonctionnement du Service fédéral d'audit interne.]1
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(1AR 2024-10-01/01, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 4.Le Premier Ministre assure le bon fonctionnement du Service fédéral d'audit interne.
Pour l'exercice de ses missions, le Service fédéral d'audit interne peut faire appel au support administratif et logistique du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre.
Art. 4.[1 ...]1
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(1AR 2024-10-01/01, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 5.Le Service fédéral d'audit interne dispose d'une enveloppe et d'un plan de personnel propres.
Chapitre 2.- Missions du Service fédéral d'audit interne fédéral
Art. 6.§ 1er. [2 Le Service fédéral d'audit interne évalue dans chacun des services la qualité, la performance et la complétude de la maîtrise de l'organisation, de la gestion des risques et de la bonne gouvernance.
Les résultats de cette évaluation et les éventuelles recommandations qui en découlent sont communiqués au dirigeant du service et au responsable du service audité concerné.
Le rapport d'audit est communiqué au ministre en charge du service ou de la subdivision faisant l'objet de l'évaluation.
Le Service fédéral d'audit interne évalue en plus chaque année le rapport établi par le dirigeant prévu dans la réglementation relative à la maîtrise de l'organisation au sein de certains services du pouvoir exécutif fédéral. Le Service fédéral d'audit interne discute de ce rapport avec le dirigeant avant de le communiquer au Comité d'audit.]2
§ 2. Le Service fédéral d'audit interne exerce ses activités sous la supervision du Comité d'audit.
§ 3. Le dirigeant n'a pas de pouvoir de décision sur l'objet des activités d'audit interne [2 ...]2.
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(1AR 2022-05-15/08, art. 13, 003; En vigueur : 01-07-2022)
(2AR 2024-10-01/01, art. 5, 004; En vigueur : 21-10-2024)
Art. 7.§ 1er. [1 L'ensemble des activités d'audit interne du Service fédéral d'audit interne est conçu et réalisé sur la base d'une approche indépendante, objective, systématique et méthodologique. Elles contribuent à donner au service une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apportent des recommandations pour les améliorer. Elles contribuent à créer de la valeur ajoutée. Elles aident les services ou leurs subdivisions à atteindre leurs objectifs en évaluant leurs processus de maîtrise de l'organisation, de gestion des risques et de bonne gouvernance et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.]1
Elles visent à l'amélioration des activités, processus, procédures et structures qui relèvent de l'autorité du dirigeant et qui concourent à la fourniture des services publics ou entraînent un impact sur les deniers publics.
§ 2. Les activités d'audit interne ne portent pas sur l'évaluation des personnes.
§ 3. Le Service fédéral d'audit interne exerce également des activités d'audit [1 forensique]1.
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(1AR 2024-10-01/01, art. 6, 004; En vigueur : 21-10-2024)
Art. 8.Les conditions d'exécution des activités d'audit interne, leurs moyens d'action et leurs critères de qualité relèvent des normes internationales pour la pratique de l'audit interne établies par l'Institute of Internal Auditors (IIA).
["1 Les activit\233s d'audit forensique sont en plus men\233es conform\233ment aux normes professionnelles d'application \224 ce type d'audit."°
Les activités d'audit interne sont soumises au moins tous les cinq ans à une évaluation réalisée par un évaluateur ou une équipe qualifié(e) et indépendant(e). Cette équipe est composée de personnes extérieures au Service fédéral d'audit interne.
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(1AR 2024-10-01/01, art. 7, 004; En vigueur : 21-10-2024)
Art. 9.§ 1er. [1 Les priorités des activités d'audit interne sont fixées dans un plan d'audit établi par le responsable de l'audit interne et validé par le Comité d'audit.
Le plan d'audit est établi sur la base d'une analyse de risque indépendante, objective, méthodologique et systématique de l'univers d'audit. Le dirigeant de chaque service fournit au Service fédéral d'audit interne les informations nécessaires pour l'aider à réaliser cette analyse de risque. L'analyse des risques de l'univers d'audit préalable au plan d'audit ainsi que le plan d'audit lui-même sont actualisés selon une fréquence, déterminée par le Service fédéral d'audit interne en concertation avec le Comité d'Audit.]1
Le plan d'audit approuvé est communiqué à chaque dirigeant.
Le plan d'audit prévoit également des moyens pour répondre à des demandes spécifiques visées à l'article 10.
§ 2. Pour les processus comprenant des opérations soumises à un contrôle externe, le responsable de l'audit interne conclut des protocoles formalisant les modalités de coordination des tâches et de partage des informations.
["1 Les activit\233s d'audit interne sont organis\233es de mani\232re \224 ce que les organes de contr\244le externe puissent s'appuyer sur leurs conclusions. A cette fin, le Service f\233d\233ral d'audit interne peut conclure des protocoles avec d'autres organes de contr\244le, sur avis favorable du Comit\233 d'audit. En ce qui concerne la coop\233ration avec l'Inspection des Finances, le protocole vise \224 formaliser les conditions pour la coordination des t\226ches et le partage des informations pour notamment les processus relatifs aux march\233s publics, \224 l'octroi de subsides facultatifs et \224 l'embauche de personnel contractuel. Pour ce faire, il tient compte le cas \233ch\233ant du protocole vis\233 \224 l'article 12, 5\176, de l'arr\234t\233 royal du 17 ao\251t 2007 portant cr\233ation du Comit\233 d'audit de l'Administration f\233d\233rale (CAAF). En ce qui concerne la coop\233ration avec la Cour des comptes, le protocole vise \224 partager la m\233thodologie d'audit utilis\233e, \224 \233changer des informations et \224 appliquer le principe du single audit."°
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(1AR 2024-10-01/01, art. 8, 004; En vigueur : 21-10-2024)
Art. 10.§ 1er. [1 La demande spécifique pour une mission d'audit émane du ministre compétent pour un service ou pour une subdivision de celui-ci, du dirigeant d'un service ou du Comité d'audit. [2 En cas de demande émanant du dirigeant d'un service pour la réalisation d'un audit, le dirigeant se concerte avec le Service fédéral d'audit interne qui pourrait réaliser l'audit. Le dirigeant informe le responsable de l'audit interne des décisions pour faire réaliser des audits par des parties externes.]2
La demande détermine les objectifs, la nature et le champ de la mission. Une copie de chaque demande spécifique émanant d'un ministre compétent pour un service ou pour une subdivision de celui-ci ou d'un dirigeant, est transmise au Comité d'audit [2 et est remise au responsable de l'audit interne]2.]1
§ 2. [2 Le responsable de l'audit interne considère les demandes spécifiques au cas par cas. La nature des missions et la charge de travail qu'elles impliquent doivent être compatibles avec les missions de base du Service fédéral d'audit interne. A cet effet, le responsable de l'audit interne consultera également au préalable l'Inspection des Finances dans la mesure où l'objet de la demande relève des compétences qu'elle exerce, notamment en ce qui concerne les processus relatifs aux marchés publics, aux subsides et aux recrutements. Si le responsable de l'audit interne accepte une demande spécifique, il l'intègre dans le plan d'audit. Les modifications ayant un impact important sur le plan d'audit en cours sont soumises au Comité d'audit pour approbation.]2
Toute activité qui suppose une intervention des auditeurs [2 ...]2 dans la prise de décision et la mise en oeuvre [2 de la maîtrise de l'organisation]2 est d'office écartée.
["2 Le responsable de l'audit interne examine au cas par cas les demandes et les soup\231ons raisonnables au sens du paragraphe 4, 1\176 \224 5\176, et d\233cide, en fonction de leur impact potentiel et de la possibilit\233 de mener une enqu\234te, s'il y a lieu d'effectuer une activit\233 d'audit forensique. Si le responsable de l'audit interne d\233cide qu'une activit\233 d'audit forensique doit \234tre men\233e, il lui attribue un degr\233 de priorit\233."°
§ 3. [2 Si l'Inspection des Finances est chargée d'une mission d'évaluation des systèmes de gestion conformément aux articles 15, deuxième alinéa, 16 et 22 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion, ou d'une mission visée à l'article 34 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Chef de Corps de l'Inspection des Finances en informe le Comité d'audit et le Service fédéral d'audit interne.]2
["2 \167 4. Une activit\233 d'audit forensique peut \234tre exerc\233e dans les cas suivants : 1\176 \224 la demande du ministre comp\233tent pour un service ou une partie de celui-ci ; 2\176 \224 la demande du responsable pour son service ou une partie de celui-ci ; 3\176 \224 la demande du Comit\233 d'audit ; 4\176 apr\232s renvoi par un autre organe qui contr\244le un service sur une base l\233gale ou r\233glementaire ; 5\176 \224 la suite de tout soup\231on raisonnable, provenant de quelque source que ce soit, qu'une atteinte \224 l'int\233grit\233 soit ou ait \233t\233 commise dans l'un des services."°
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(1AR 2022-05-15/08, art. 14, 003; En vigueur : 01-07-2022)
(2AR 2024-10-01/01, art. 9, 004; En vigueur : 21-10-2024)
Chapitre 3.- Organisation du Service fédéral d'audit interne
Section 1ère.- Le responsable de l'audit interne
Art. 11.Le Service fédéral d'audit interne est dirigé par le responsable de l'audit interne.
La fonction de 'responsable de l'audit interne' est une fonction de gestion qui est exercée dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire une désignation temporaire renouvelable conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation.
Art. 12.Les dispositions de l'arrêté du 29 octobre 2001 précité applicables à la fonction de management visée à l'article 2, § 1er, 1°, de cet arrêté s'appliquent à la désignation et l'exercice de la fonction de responsable de l'audit interne, à l'exception de ce qui est prévu dans les alinéas suivants. Pour l'application de toute autre disposition réglementaire, la fonction n'est pas assimilée à celle de président d'un comité de direction ou de président [1 , mais est considéré comme dirigeant de service]1.
La description de fonction et le profil de compétence sont fixés par les ministres compétents en matière d'audit interne, après avis du Comité d'audit. Une dérogation à cet avis est motivée.
Les deux experts externes visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté précité, sont désignés parmi les membres du Comité d'audit. L'article 8, § 1er, alinéa 3, du même arrêté ne leur est pas applicable.
Le résultat de la procédure visée à l'article 7 de l'arrêté précité est communiqué aux ministres compétents en matière d'audit interne. Les ministres désignent celui qui, parmi eux, mène l'entretien complémentaire dont question à l'article 9, § 1er, de l'arrêté précité. Il agit en concertation avec les autres ministres compétents.
Sur la proposition des ministres compétents en matière d'audit interne, le responsable de l'audit interne est désigné par Nous pour une période de six ans.
Le [1 plan stratégique]1 est communiqué au président du Comité d'audit et aux ministres compétents en matière d'audit interne.
Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du responsable de l'audit interne portent sur :
1°la réalisation des objectifs définis dans le [1 plan stratégique]1;
2°la mise en oeuvre du plan d'audit;
3°la qualité des activités d'audit [1 ...]1, par référence aux normes et à l'évaluation visées à l'article 8;
4°la manière dont le responsable de l'audit interne est parvenu à ce niveau de qualité;
5°la contribution personnelle du responsable de l'audit interne à la qualité des activités d'audit [1 ...]1;
6°les efforts qu'il a consentis en termes de développement des compétences;
7°la réalisation et la qualité de l'ensemble des évaluations, menées au sein du Service fédéral d'audit interne.
L'évaluation du responsable de l'audit interne est menée par :
1°le président du Comité d'audit, en qualité de premier évaluateur;
2°le premier ministre, en qualité de deuxième évaluateur. Il agit en concertation avec les autres ministres compétents en matière d'audit interne.
Le rapport d'évaluation est signé par chaque évaluateur.
Si le responsable de l'audit interne introduit un recours en application de l'article 19, § 1er, de l'arrêté précité, l'instance de recours peut entendre les évaluateurs.
Avec maintien de l'application de l'article 25 de l'arrêté précité, le mandat de responsable de l'audit interne n'est renouvelable qu'une seule fois.
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(1AR 2024-10-01/01, art. 10, 004; En vigueur : 21-10-2024)
Art. 13.L'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement s'applique à la fonction de "responsable de l'audit interne". Par dérogation à l'article 6, § 1er, de cet arrêté, les ministres compétents en matière d'audit interne fixent la pondération de cette fonction.
Section 2.- De la mobilité vers le Service fédéral d'audit interne
Art. 14.§ 1er. [1 Au moment de l'intégration d'un service dans l'univers d'audit, les emplois d'auditeur interne ou forensique et de responsable des activités d'audit interne ou forensique prévus dans les plans de personnel ou dans le cadre organique du service concerné sont supprimés.]1
§ 2. Les titulaires des emplois visés au § 1er, qui ont la qualité d'agent statutaire fédéral et qui se portent candidats à un emploi d'[1 auditeur]1 au Service fédéral d'audit interne, bénéficient d'une mobilité d'office vers le Service fédéral d'audit interne.
§ 3. [1 Les titulaires des emplois visés au § 1er, engagés sous contrat de travail et qui se portent candidats à un emploi d'auditeur au Service fédéral d'audit interne, continuent de bénéficier, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, des mêmes conditions de travail auprès du Service fédéral d'audit interne, vers lequel ils sont transférés.]1
Le transfert visé à l'alinéa 1er ne constitue pas une nomination.
§ 4. Les membres du personnel transférés restent soumis au statut des agents de l'Etat, le cas échéant lorsque celui-ci s'applique aux membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de travail.
Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, la classe correspondant à l'emploi pour lequel ils ont été engagés, leur ancienneté pécuniaire et administrative et l'échelle de traitement qui leur a été accordée. Ils conservent également les allocations, les indemnités et les primes dont ils bénéficiaient conformément à la réglementation commune qui leur était applicable. Ils ne conservent les avantages liés à leur fonction que pour autant que les conditions de l'octroi de ceux-ci subsistent dans le Service fédéral d'audit interne.
Les membres du personnel transférés auxquels s'applique l'arrêté royal du [1 14 janvier 2022]1 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale conservent les évaluations qui leur ont été attribuées en vertu de cet arrêté.
§ 5. Le titulaire d'un emploi visé au § 1er qui ne se porte pas candidat à un emploi au Service fédéral d'audit interne est réaffecté dans une fonction adéquate qui lui est proposée par son service d'origine.
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(1AR 2024-10-01/01, art. 11, 004; En vigueur : 21-10-2024)
Section 3.- Exercice des activités d'audit [1 ...]1
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(1AR 2024-10-01/01, art. 12, 004; En vigueur : 21-10-2024)
Art. 15.[1 Pour les activités d'audit interne ayant trait aux processus transversaux et généraux communs aux services, des équipes d'experts sont déployées au sein du Service fédéral d'audit interne et des audits transversaux sont menés.
Le responsable de l'audit interne désigne par écrit les auditeurs pour chaque division. Les auditeurs agissent conformément aux instructions par écrit du responsable de l'audit interne.]1
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(1AR 2024-10-01/01, art. 13, 004; En vigueur : 21-10-2024)
Art. 16.[1 § 1er. Dans le cadre de leurs missions au sein du Service fédéral d'Audit interne, les auditeurs ont :
1°accès à tout document, fichier de données, communication ou dispositif informatique appartenant à un service ou à une instance au sein de laquelle par ou en vertu de la loi ou d'autres arrêtés, le Service fédéral d'Audit interne peut exercer des activités d'audit ;
2°accès à tout dispositif informatique appartenant à un service ou à une instance au sein de laquelle par ou en vertu de la loi ou d'autres arrêtés, le Service fédéral d'audit interne exerce des missions, et aux données qui s'y trouvent ;
3°accès à des copies de tout document, fichier de données ou communication appartenant à un service ou à une instance au sein de laquelle par ou en vertu de la loi ou d'autres arrêtés, le Service fédéral d'audit interne exerce des missions, ou stocké sur un dispositif informatique appartenant à un service ou à une instance au sein de laquelle par ou en vertu de la loi ou d'autres arrêtés, le Service fédéral d'audit interne exerce des missions ;
4°accès à tous les locaux et terrains mis à la disposition d'un service ou d'une instance au sein de laquelle par ou en vertu de la loi ou d'autres arrêtés, le Service d'audit interne exerce des missions ;
5°la possibilité de s'entretenir à tout membre du personnel d'un service ou d'une instance au sein de laquelle par ou en vertu de la loi ou d'autres arrêtés le Service fédéral d'audit interne exerce des missions, pendant les heures où le membre du personnel en question est en service.
Ces accès sont utilisés de manière raisonnable, proportionnée et efficace.
Ces accès sont exercés par le biais d'une demande adressée au dirigeant du service concerné ou à son délégué. La demande indique le délai dans lequel une réponse ou une action est attendue.
Les activités d'audit s'inscrivent dans la perspective de la chaîne de contrôle. Elles tiennent compte des vérifications et évaluations déjà effectuées par d'autres acteurs et sont elles-mêmes traçables et vérifiables.
§ 2. Les auditeurs sont tenus de respecter la déontologie de la profession. Les ministres ayant le budget et la fonction publique dans leurs attributions peuvent compléter ces règles déontologiques.
§ 3. Les activités d'audit sont exercées dans des conditions telles que la compétence, l'indépendance et l'objectivité des auditeurs soient garanties, en application de la définition de l'audit établie à l'article 7.
§ 4. Le Service fédéral d'audit interne tient un registre des conflits d'intérêts, qui est pris en compte lors de la composition de l'équipe d'audit pour chaque mission d'audit. Si un conflit d'intérêt est signalé par un auditeur dans le cadre d'une mission d'audit spécifique, le responsable de l'audit interne prend les mesures nécessaires en affectant l'audit en question à un autre auditeur qui ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêt.
Il y a conflit d'intérêt lorsque l'exercice impartial et objectif des activités d'audit est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, professionnels, d'intérêt économique ou financier ou pour tout autre motif de communauté d'intérêts ou d'antagonisme avec les responsables des processus évalués.]1
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(1AR 2024-10-01/01, art. 14, 004; En vigueur : 21-10-2024)
Art. 16/1.[1 § 1er. Dans l'exercice de leurs activités d'audit forensique, les auditeurs forensiques peuvent demander par écrit au ministre ou au dirigeant de donner l'ordre :
1°de refuser l'accès - pendant une période raisonnable - à certains dispositifs et fichiers informatiques appartenant à un service ou à une instance au sein de laquelle, par ou en vertu de la loi ou d'autres arrêtés, le Service fédéral d'audit interne exerce des missions en matière d'atteintes à l'intégrité ;
2°de refuser l'accès - pendant une période raisonnable - aux locaux et terrains mis à la disposition d'un service ou d'une instance dans laquelle par ou en vertu de la loi ou d'autres arrêtés, le Service fédéral d'audit interne exerce des missions relatives aux atteintes à l'intégrité ;
§ 2. Les demandes visées au § 1er sont faites de manière raisonnable, proportionnée et efficace.
§ 3. En cas de refus du dirigeant de donner suite aux demandes des auditeurs forensiques, le responsable de l'audit interne peut en informer le ministre compétent pour le service ou la sous-division concerné.
§ 4. Lorsqu'il existe, en cours d'activités d'audit forensique, un risque réel et sérieux que des éléments de preuve pertinents soient irrévocablement détruits, dissimulés ou altérés, le responsable de l'audit interne peut, par écrit et de manière motivée, autoriser les auditeurs forensiques à prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les éléments de preuve en question.
Le cas échéant, tout membre du personnel d'un service est tenu de se conformer immédiatement aux instructions des auditeurs forensiques.
Le dirigeant ou le ministre reçoit dès que possible une copie des autorisations motivées du responsable de l'audit interne et des mesures prises pour leur mise en oeuvre.]1
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(1Inséré par AR 2024-10-01/01, art. 15, 004; En vigueur : 21-10-2024)
Art. 17.La mission du responsable de l'audit interne et des [1 membres du personnel du Service fédéral d'audit interne]1 ainsi que leurs droits et obligations sont précisés dans une charte, établie dans le respect des normes professionnelles, en concertation avec les dirigeants, et approuvée par le Comité d'audit.
La charte définit en outre :
1°les modalités de coopération entre le management et le Service d'audit interne fédéral;
2°les modalités de rapportage;
3°les règles de la procédure contradictoire et de la confidentialité.
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(1AR 2024-10-01/01, art. 16, 004; En vigueur : 21-10-2024)
Art. 18.[1 Le Service fédéral d'audit interne vérifie que les recommandations sont prises en compte de manière adéquate, au niveau qui convient, par chaque dirigeant.
A cette fin, il vérifie si le dirigeant a pris des mesures adéquates ou s'est engagé à prendre les mesures pour ramener les risques à un niveau acceptable dans un délai défini.
Si le risque associé à une recommandation a été accepté, le Service fédéral d'audit interne obtient du dirigeant une motivation expliquant pourquoi aucune mesure ou action n'est jugée nécessaire.
Dans le cadre du suivi par le Service fédéral d'audit interne, à une fréquence à convenir entre le service et le Service fédéral d'audit interne, une mise à jour du statut des actions entreprises pour répondre aux recommandations formulées est donnée. Le Service fédéral d'audit interne vérifie sur base des éléments de preuve délivrés l'exactitude de ce statut.
Le Service fédéral d'audit interne transmet au Comité d'audit un état des lieux de la mise en place des plans d'actions mis en place par les services consécutivement aux missions d'audit et y met en évidence les risques qui ont été acceptés par le dirigeant ainsi que la motivation de cette acceptation par le dirigeant.]1
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(1AR 2024-10-01/01, art. 17, 004; En vigueur : 21-10-2024)
Art. 19.Le responsable de l'audit interne établit le plan de formation du Service fédéral d'audit interne en incluant ses propres besoins de formation. Ce plan doit garantir que les [1 auditeurs]1 et le responsable de l'audit interne obtiennent ou maintiennent le niveau de compétence souhaité. Le responsable de l'audit interne communique le plan au Comité d'audit.
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(1AR 2024-10-01/01, art. 18, 004; En vigueur : 21-10-2024)
Art. 20.Un [1 auditeur]1 qui a participé à des [1 activités d'audit]1 pour une subdivision d'un service ne peut être nommé ou désigné dans une fonction au sein de cette subdivision du service endéans une période d'un an après l'exécution des activités d'audit interne que moyennant l'accord du responsable de l'audit interne.
L'alinéa précédent est applicable au responsable de l'audit interne, moyennant l'accord du Comité d'audit.
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(1AR 2024-10-01/01, art. 19, 004; En vigueur : 21-10-2024)
TITRE III.- Dispositions finales
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 21.L'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral, est abrogé.
Art. 22.L'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par les phrases suivantes :
" Cette mission inclut l'assistance méthodologique et technique dans la mise en oeuvre et l'harmonisation du contrôle interne dans l'administration fédérale. Ce service ne peut pas réaliser lui-même des missions d'audit interne. ".
Art. 23.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF), les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 6°, est abrogé;
2°au paragraphe 2, il est inséré, entre le 1° et le 2°, une disposition 1°/1, rédigé comme suit :
" 1°/1 " Service fédéral d'audit interne " : le service d'audit visé au titre 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne, ";
3°au paragraphe 2, le 2° est complété par les mots "ou tout membre du personnel du Service fédéral d'audit interne exerçant des activités d'audit interne,";
4°au paragraphe 2, le 3° est complété par les mots "ou le responsable de l'audit interne du Service fédéral d'audit interne,".
Art. 24.L'article 11, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est abrogé.
Art. 25.A l'article 12, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 1° est complété par les mots "ou par l'arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne";
b)au 2°, les mots "en application de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains Services du pouvoir exécutif fédéral" sont supprimés;
c)au 4°, les mots "l'application de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains Services du pouvoir exécutif fédéral" sont remplacés par les mots "la mise en oeuvre des activités d'audit interne".
Art. 26.A l'article 13, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3, dernière phrase, les mots "et du Service fédéral d'audit interne" sont insérés entre les mots "services d'audit interne" et "avec";
2°à l'alinéa 5, les mots "par l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne au sein de certains Services du pouvoir exécutif fédéral" sont remplacés par les mots "à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er" et les mots "et sur les informations émanant du Réseau des Responsables d'activités d'audit interne" sont supprimés.
Art. 27.Les articles 20 et 21 du même arrêté sont abrogés.
Art. 28.L'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral, est abrogé.
Chapitre 2.- Entrée en vigueur et disposition transitoire
Art. 29.§ 1er. L'article 7, § 3, entre en vigueur à la date fixée par Nous et au plus tard le 1er janvier 2018.
§ 2. Pour le Service public fédéral Finances, le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par Nous et au plus tard le 1er janvier 2018.
Pour les organisations visées à l'article 1er, 2°, 5° et 6°, le présent arrêté entre en vigueur aux dates et selon les modalités fixées par Nous et au plus tard le 1er janvier 2018.
Jusqu'aux dates visées à l'alinéa précédent, les dispositions de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral restent applicables aux services respectifs.
Art. 30.Le Premier Ministre et les ministres ayant le budget et la fonction publique dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.