Texte 2016202144

14 AVRIL 2016. - Arrêté ministériel désignant les supérieurs hiérarchiques habilités à émettre une proposition provisoire de peine disciplinaire à l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale - Intérieur
Publication
27-4-2016
Numéro
2016202144
Page
28602
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-04-14/10
Entrée en vigueur / Effet
07-05-2016
Texte modifié
2008022087
belgiquelex

Article 1er.Les agents nommés à titre définitif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS) mentionnés dans la colonne 2 de la liste annexée au présent arrêté sont désignés en tant que supérieurs hiérarchiques habilités à présenter une proposition provisoire de peine disciplinaire à l'égard des agents mentionnés dans la rubrique correspondante de la colonne 1.

Art. 2.Si l'agent désigné n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé et n'a pas une connaissance suffisante légalement constatée de la langue de celui-ci, les attributions prévues par ces dispositions seront exercées par un agent qui remplit les conditions requises.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 désignant les supérieurs hiérarchiques habilités à émettre une proposition provisoire de peine disciplinaire à l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer, est abrogé.

Annexe.

Art. N1.

Agent auquel une peine disciplinaire peut être infligéeAgents de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS) désignés comme étant habilités en tant que supérieurs hiérarchiques à présenter une proposition provisoire de peine disciplinaire à l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS)
Niveau A
Classe A5L'administrateur général ou l'administrateur général adjoint
Classe A4Le titulaire d'une fonction de classe A5 au moins ou d'une fonction de management
Classe A3Le titulaire d'une fonction de classe A4 au moins ou d'une fonction de management
Classes A1 et A2Le chef du service au sein duquel l'agent visé à la colonne 1 exerce ses fonctions, s'il est titulaire d'une fonction de classe A3 au moins ou d'une fonction de management, ou, à défaut, le titulaire d'une fonction de classe A3 au moins ou d'une fonction de management
Niveaux B, C, et DLe chef du service au sein duquel l'agent visé à la colonne 1 exerce ses fonctions, s'il est titulaire d'une fonction de niveau A au moins ou d'une fonction de management, ou, à défaut, le titulaire d'une fonction de niveau A au moins ou d'une fonction de management

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