Texte 2016201865
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 26 novembre 2014 fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail, est remplacé comme suit :
" Art. 3. Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2016 à six jours de repos fixés comme suit :
- 29 mars;
- 30 mars;
- 6 mai;
- 31 octobre;
- 2 novembre;
- 3 novembre. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016, dans la mesure où des jours de repos n'ont pas effectivement été accordés les 4 et 5 janvier 2016.
Dans la mesure où dans des cas déterminés, conformément au régime en vigueur à l'époque, des jours de repos auraient néanmoins été accordés les 4 et 5 janvier 2016, ces jours de repos déjà accordés se substituent à ceux qui sont actuellement prévus les 2 et 3 novembre 2016. Le maximum légal de six jours de repos doit de toute manière être respecté.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.