Texte 2016201729
Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er. Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, pour cinq années cynégétiques consécutives s'étendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
Art. 2.La chasse de tout gibier non visé au présent arrêté est interdite.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2018-2019, la chasse \224 toute esp\232ce gibier est interdite dans la zone infect\233e, d\233termin\233e en annexe, en plaine comme au bois, jusqu'au 14 octobre inclus."°
["2 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2018-2019, la chasse \224 toute esp\232ce gibier est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone tampon d\233termin\233e \224 l'annexe 1rede l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers."°
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(1Inséré par ARW 2018-09-14/02, art. 1, 003; En vigueur : 14-09-2018)
(2ARW 2018-10-12/01, art. 3, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°la chasse à l'approche ou à l'affût : le procédé de chasse à tir pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien;
2°la chasse en battue : le procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs personnes s'aidant ou non de chiens;
3°la chasse au chien courant : le procédé de chasse à tir pratiqué par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidés par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassé finit par emprunter;
4°la chasse à vol ou fauconnerie : le mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet.
Chapitre 2.- De la chasse à tir
Section 1ère.- Du grand gibier
Art. 4.La chasse à tir à l'espèce cerf est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
La chasse du cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2018-2019, la chasse, \224 l'exception de la chasse \224 l'approche et \224 l'aff\251t et de la chasse en battue sans chien qui restent autoris\233es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforc\233e d\233termin\233e \224 l'annexe 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers."°
["2 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2018-2019 et sans pr\233judice des dispositions sp\233cifiques relatives \224 l'interdiction de la chasse dans le p\233rim\232tre de la zone infect\233e en province de Luxembourg par la peste porcine africaine et dans le p\233rim\232tre d'\233ventuelles autres zones qui viendraient \224 \234tre infect\233es par la peste porcine africaine en R\233gion wallonne, la chasse \224 tir des animaux non-bois\233s de l'esp\232ce cerf et des petits cerfs est prolong\233e jusqu'au 28 f\233vrier 2019 inclus."°
["3 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2019-2020 et sans pr\233judice des dispositions sp\233cifiques relatives \224 l'interdiction de la chasse dans le p\233rim\232tre de la zone infect\233e en province de Luxembourg par la peste porcine africaine et dans le p\233rim\232tre d'\233ventuelles autres zones qui viendraient \224 \234tre infect\233es par la peste porcine africaine en R\233gion wallonne, la chasse \224 tir des cerfs non-bois\233s est prolong\233e jusqu'au 29 f\233vrier 2020 inclus."°
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(1ARW 2018-10-12/01, art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2018)
(2ARW 2018-12-20/44, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2019)
(3ARW 2019-12-18/08, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 5.Les dates d'ouverture de la chasse à tir à l'espèce chevreuil sont fixées comme suit :
1°pour le brocard : du 1er octobre au 31 décembre, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte du 1er au 31 mai et du 15 juillet au 31 décembre;
2°pour la chevrette et le chevrillard de l'un ou l'autre sexe : du 1er octobre au 31 décembre.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2018-2019, la chasse, \224 l'exception de la chasse \224 l'approche et \224 l'aff\251t et de la chasse en battue sans chien qui restent autoris\233es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforc\233e d\233termin\233e \224 l'annexe 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers."°
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(1ARW 2018-10-12/01, art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Art. 6.La chasse à tir à l'espèce daim est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2018-2019, la chasse, \224 l'exception de la chasse \224 l'approche et \224 l'aff\251t et de la chasse en battue sans chien qui restent autoris\233es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforc\233e d\233termin\233e \224 l'annexe 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers."°
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(1ARW 2018-10-12/01, art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Art. 7.La chasse à tir à l'espèce mouflon est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2018-2019, la chasse, \224 l'exception de la chasse \224 l'approche et \224 l'aff\251t et de la chasse en battue sans chien qui restent autoris\233es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforc\233e d\233termin\233e \224 l'annexe 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers."°
["2 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2018-2019 et sans pr\233judice des dispositions sp\233cifiques relatives \224 l'interdiction de la chasse dans le p\233rim\232tre de la zone infect\233e en province de Luxembourg par la peste porcine africaine et dans le p\233rim\232tre d'\233ventuelles autres zones qui viendraient \224 \234tre infect\233es par la peste porcine africaine en R\233gion wallonne, la chasse \224 tir des animaux de l'esp\232ce mouflon est prolong\233e jusqu'au 28 f\233vrier 2019 inclus."°
["3 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2019-2020 et sans pr\233judice des dispositions sp\233cifiques relatives \224 l'interdiction de la chasse dans le p\233rim\232tre de la zone infect\233e en province de Luxembourg par la peste porcine africaine et dans le p\233rim\232tre d'\233ventuelles autres zones qui viendraient \224 \234tre infect\233es par la peste porcine africaine en R\233gion wallonne, la chasse \224 tir des animaux de l'esp\232ce mouflon est prolong\233e jusqu'au 29 f\233vrier 2020 inclus."°
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(1ARW 2018-10-12/01, art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2018)
(2ARW 2018-12-20/44, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2019)
(3ARW 2019-12-18/08, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 8.La chasse à tir à l'espèce sanglier est ouverte du 1er août au 31 décembre, sauf la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte toute l'année.
Toutefois, entre le 1er août et le 30 septembre, la chasse en battue et la chasse au chien courant sont ouvertes uniquement en plaine.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2017-2018, la chasse \224 tir en battue et au chien courant de l'esp\232ce sanglier est prolong\233e jusqu'au 28 f\233vrier 2018 inclus."°
["2 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2018-2019 [3 ..."° :
1°la chasse à tir en battue et au chien courant de l'espèce sanglier est prolongée jusqu'au 28 février 2019 inclus;
2°toute forme de restriction de prélèvement sur l'espèce sanglier lors de l'exercice de la chasse est interdite, quelles que soient les catégories d'âge et de sexe;]2
["3 3\176 la chasse \224 l'esp\232ce sanglier est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 dans la zone d'observation renforc\233e d\233termin\233e en annexe 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers."°
["4 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2019-2020 et sans pr\233judice des dispositions sp\233cifiques relatives \224 l'interdiction de la chasse dans le p\233rim\232tre de certaines zones : 1\176 la chasse \224 tir en battue et au chien courant, tant au bois qu'en plaine, de l'esp\232ce sanglier est prolong\233e jusqu'au 29 f\233vrier 2020 inclus; 2\176 toute forme de restriction de pr\233l\232vement sur l'esp\232ce sanglier lors de l'exercice de la chasse est interdite, quelles que soient les cat\233gories d'\226ge, de sexe et de poids."°
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(1ARW 2017-12-07/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2018)
(2ARW 2018-09-27/02, art. 1, 004; En vigueur : 03-10-2018)
(3ARW 2018-10-12/01, art. 5, 005; En vigueur : 15-10-2018)
(4ARW 2019-06-20/03, art. 1, 007; En vigueur : 03-07-2019)
Art. 9.La chasse à l'approche et à l'affût visée aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour.
Section 2.- Du petit gibier
Art. 10.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit :
1°pour le lièvre : du 1er octobre au 31 décembre;
2°pour le coq faisan : du 1er octobre au 31 janvier;
3°pour la poule faisane : du 1er octobre au 31 décembre;
4°pour la perdrix grise : du 1er septembre au 30 novembre;
5°pour la bécasse des bois : du 15 octobre au 31 décembre.
La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2018-2019, la chasse, \224 l'exception de la chasse \224 l'approche et \224 l'aff\251t et de la chasse en battue sans chien qui restent autoris\233es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforc\233e d\233termin\233e \224 l'annexe 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers."°
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(1ARW 2018-10-12/01, art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Art. 11.La chasse à l'approche et à l'affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour.
Section 3.- Du gibier d'eau
Art. 12.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit :
1°pour la bernache du Canada : du 1er août au 15 mars;
2°pour le canard colvert : du 15 août au 31 janvier;
3°pour la foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier;
4°pour la sarcelle d'hiver : du 15 octobre au 31 janvier.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2018-2019, la chasse, \224 l'exception de la chasse \224 l'approche et \224 l'aff\251t et de la chasse en battue sans chien qui restent autoris\233es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforc\233e d\233termin\233e \224 l'annexe 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers."°
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(1ARW 2018-10-12/01, art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Art. 13.La chasse à l'approche et à l'affût de la bernache du Canada et du canard colvert peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour.
Section 4.- De l'autre gibier
Art. 14.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit :
1°pour le lapin : toute l'année;
2°pour le pigeon ramier : du 1er octobre au 10 février;
3°pour le renard : toute l'année.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2018-2019, la chasse, \224 l'exception de la chasse \224 l'approche et \224 l'aff\251t et de la chasse en battue sans chien qui restent autoris\233es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforc\233e d\233termin\233e \224 l'annexe 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers."°
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(1ARW 2018-10-12/01, art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Art. 15.La chasse à l'approche et à l'affût du lapin, du pigeon ramier et du renard peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour.
Section 5.- Des interdictions de chasse à tir
Sous-section 1ère.- De la chasse au gibier d'eau en période de gel
Art. 16.En période de gel prolongé, le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions ou son délégué peut suspendre la chasse aux espèces visées à l'article 12, pour des périodes de quinze jours maximum.
Les périodes de suspension visées à l'alinéa 1er peuvent être renouvelées.
L'arrêté de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Sous-section 2.- De la chasse à proximité des habitations
Art. 17.Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de deux cents mètres de celles-ci.
Chapitre 3.- De la chasse à vol ou fauconnerie
Art. 18.La chasse à vol ou fauconnerie de tout gibier visé au présent arrêté est ouverte du 1er septembre au 31 janvier.
Toutefois, la chasse à vol du pigeon ramier est ouverte du 1er octobre au 10 février.
La chasse à vol du lapin, du renard et du chat haret est ouverte toute l'année.
Chapitre 4.- De la chasse avec bourses et furets
Art. 19.La chasse du lapin à l'aide de bourses et de furets est ouverte toute l'année.
Chapitre 5.- Dispositions diverses
Art. 20.Du 15 juillet au 30 septembre et du 1er mai au 10 juin, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail est autorisé uniquement si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe.
Art. 21.La vente, le transport pour la vente, la mise en vente et la détention pour la vente de tout gibier mort provenant de la chasse à vol sont interdits toute l'année.
Les interdictions visées à l'alinéa 1er s'appliquent pour tout oiseau mort et toute partie ou tout produit obtenu à partir de cet oiseau facilement identifiable, si l'oiseau est :
1°une bécasse des bois;
2°une bernache du Canada;
3°une foulque macroule;
4°une sarcelle d'hiver.
Chapitre 6.- Disposition finale
Art. 22.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.