Texte 2016201690
Article 1er.La personne responsable peut introduire, dans le délai visé à l'article 11, § 2, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, un recours par lettre recommandée auprès du Ministre de l'Intérieur contre les décisions visées à l'article 11, § 1er, de la même loi.
Le recours comporte un exposé de la défense.
Les pièces justificatives éventuelles sont envoyées au Ministre compétent en même temps que le recours.
Art. 2.La personne responsable a la possibilité d'être entendue pour exposer oralement sa défense. La personne responsable peut se faire assister d'un conseiller.
Le dossier administratif sur base duquel la mesure faisant l'objet du recours a été prise peut être consulté au siège de l'Agence. En cas de recours, une copie du dossier est envoyée au Ministre. La personne responsable ou son délégué peut en outre recevoir une copie du dossier.
Art. 3.Si la personne responsable fait savoir dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la notification de la décision qu'elle souhaite être entendue, le Ministre l'invitera dans un délai d'un mois suivant la demande.
La lettre recommandée par laquelle le recours est signifié doit indiquer expressément si la personne responsable souhaite être entendue.
L'audition doit avoir lieu dans le mois suivant la demande d'audition.
Le Ministre peut mandater une personne qui entendra la personne responsable. Le mandaté ne peut pas faire partie des membres du personnel de l'Agence.
Le Directeur général de l'Agence mandate un membre du personnel de l'Agence chargé de préciser la position de l'Agence.
Un rapport succinct de l'entretien est établi par la personne désigné par le Ministre et signé par les personnes présentes.
Si la personne responsable refuse de signer le rapport, ce refus est mentionné dans le rapport.
D'autres personnes peuvent également être invitées à assister à l'entretien ou à être entendues ultérieurement, aussi bien à la demande de la personne responsable qu'à la demande de l'Agence. La personne responsable est convoquée à toute audition ultérieure.
Art. 4.Le Ministre signifie sa décision à la personne responsable et à l'Agence par lettre recommandée.
Art. 5.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.