Texte 2016201502
Article 1er.L'article 38 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 27 mars 2014, est complété par le paragraphe 9 rédigé comme suit :
" § 9. Par dérogation au paragraphe 8, le Gouvernement peut lancer un appel à projet pour une ou plusieurs installations de production d'électricité à partir de biomasse solide dont la puissance installée est supérieure à 20 MW.
Les certificats verts sont attribués à l'électricité produite par les installations visées à l'alinéa 1er jusqu'à une puissance électrique de 200 MW selon les modalités fixées par le Gouvernement. "
Art. 2.Dans l'article 39, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 27 mars 2014 et par le décret du 11 avril 2014, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 39, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 27 mars 2014 et par le décret du 11 avril 2014, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 4.L'article 39 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 27 mars 2014, est complété par le paragraphe 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement précise les critères et les procédures permettant de distinguer les notions de fourniture et d'autoproduction dans les cas où interviennent plusieurs parties. "
Art. 5.Les articles 2 et 3 du présent décret sont applicables pour toute fourniture d'électricité verte en ligne directe à dater du 1er juillet 2016.