Texte 2016201450
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) et aux catégories suivantes de jeunes travailleurs de plus de 16 ans qu'ils occupent:
1°les élèves qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire et qui effectuent des prestations dans l'entreprise d'un employeur dans le cadre d'un stage prévu dans un programme de formation à orientation boulangerie-pâtisserie qu'ils suivent;
2°les jeunes qui effectuent des prestations dans l'entreprise d'un employeur dans le cadre d'un système de formation en alternance, tel que visé à l'article 4, 17°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans le cadre d'un programme de formation en alternance à orientation boulangerie-pâtisserie qu'ils suivent;
3°les jeunes travailleurs, liés à l'employeur par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et qui effectuent des prestations dans l'entreprise de l'employeur prévues dans un programme de formation à orientation boulangerie-pâtisserie qu'ils suivent.
Art. 2.Les jeunes travailleurs visés à l'article 1er peuvent effectuer des prestations entre 4 heures et 22 heures.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.