Texte 2016200884
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 7 de la loi du 6 janvier 2014 portant création d'une Commission fédérale de déontologie, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Les membres sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable une fois, par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des suffrages, deux tiers des membres devant être présents. La désignation prend cours le jour de sa publication au Moniteur belge, telle que visée à l'alinéa 3.".
Art. 3.Dans l'article 8 de la même loi, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.