Texte 2016200549
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 relatif au secrétariat du gouverneur de province wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Le Gouverneur compose son secrétariat dans les limites budgétaires de son enveloppe dédiée aux rémunérations et allocations de son personnel.
Le secrétariat se compose au minimum :
1°d'un responsable de secrétariat titulaire d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès au niveau A, dans les provinces de moins d'un million d'habitants;
2°de deux membres de personnel titulaires d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès au niveau A, dont un sera responsable de secrétariat, dans les provinces d'un million d'habitants ou plus ".
Art. 2.Le Ministre des Pouvoirs locaux et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.