Texte 2016200401
Article 1er.L'article 233 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 1999 et 12 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 233 § 1er. L'octroi de l'indemnité est suspendu pendant la période durant laquelle le titulaire fait l'objet d'une mesure de détention ou d'incarcération, en exécution d'une condamnation pénale, et séjourne de ce fait effectivement en prison.
L'octroi de l'indemnité est également suspendu pendant la période durant laquelle le titulaire se trouve, en exécution d'une décision de l'instance compétente, en dehors de la prison, en raison de l'application de l'une des modalités d'exécution de la peine suivantes :
1°la permission de sortie, visée à l'article 4 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;
2°le congé pénitentiaire, visé à l'article 6 de la loi précitée du 17 mai 2006;
3° la détention limitée, visée à l'article 21 de la loi précitée du 17 mai 2006.
§ 2. L'organisme assureur du titulaire obtient, par voie électronique, les données qui sont contenues dans la banque de données du Service Public Fédéral Justice et qui sont nécessaires à l'application du paragraphe précédent. En attendant cet échange électronique de données, l'échange de données nécessaire s'opère par une attestation papier.
§ 3. L'octroi de l'indemnité est limité à la moitié pour le titulaire interné qui n'a pas de personne à charge et qui séjourne dans une institution désignée par l'instance compétente, sous le statut d'un placement. L'indemnité intégrale est toutefois octroyée au titulaire, s'il a obtenu, de la part de l'instance compétente, l'autorisation de quitter l'établissement pour une période ininterrompue d'au moins sept jours, à partir du premier jour de cette dernière période. ".
(NOTE : par son arrêt n° 241.794 du 14-06-2018 (2018-06-14/30, M.B. 21-10-2019, p. 99288), le Conseil d'Etat a annulé partiellement le présent article)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 3.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.