Texte 2016036696

23 DECEMBRE 2016. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2017

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-12-2016
Numéro
2016036696
Page
92084
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-23/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2017, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

(en milliers d'euros)
136.426

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2017, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)
21.743.497

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2017, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)
16.297.889

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2017, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

(en milliers d'euros)
131.877

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2017, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)
106.182

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2017, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)
522.970

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2017, les emprunts dont question au Titre III du présent décret sont estimés à :

(en milliers d'euros)
2.470.055

Art. 8.En exécution de l'article 10, § 1er, 1°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les recettes de caisse sont estimées à :

(en milliers d'euros)
41.670.811

Art. 9.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2017 incluse.

Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé :

à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er ;

à fixer ou à adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en euros ou devises étrangères, ou, en général, à conclure des contrats de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds ;

à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, de telles opérations effectuées par des tiers.

Art. 10.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 11.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2016, en principal, en centimes additionnels et en décimes additionnels, sont perçus pendant l'année 2017 conformément aux lois, aux décrets, aux arrêtés et aux tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, le remboursement des obligations non remboursées et venant à échéance, d'emprunts de la dette directe (domaine politique C, programme CE).

Art. 13.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit résultant d'opérations de rachat concernant les revenus de concessions accordées par la Communauté flamande, la Région flamande ou les organisme publics flamands relatives à leurs immeubles domaniaux, est attribué aux ressources générales.

Art. 14.§ 1er. Une comptabilisation, ainsi qu'un encaissement peuvent être effectués à charge des recettes générales et attribuées d'entités qui, au cours de l'année budgétaire 2017, seront fusionnées ou supprimées, par l'entité résultant de la fusion ou reprenant les compétences de l'entité supprimée.

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé, moyennant l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, à transférer les recettes générales et attribuées du budget général des Voies et Moyens de la Communauté flamande, les facturations sous forme de droits constatés et de perceptions et les soldes non réglés des allocations de base et des articles budgétaires d'entités qui, au cours de l'année budgétaire 2017, seront fusionnées ou supprimées, à la date de fusion ou d'annulation, aux allocations de base et articles budgétaires correspondants résultant de la fusion ou de l'annulation.

Art. 15.Par dérogation à l'article 10, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, un montant de 29.150,00 euros est déduit de l'encours du prêt sans intérêt, accordé par l'Autorité flamande à l'a.s.b.l. " De Warande " pour l'année 2016 en exécution de la convention du 22 décembre 1986, telle qu'ajustée par les conventions des 17 juin 1988, 21 janvier 1997, 9 mars 2006 et 15 février 2008 et dont la durée a été prolongée le 30 novembre 2012 par le Gouvernement flamand d'un délai de 5 ans à partir du 9 octobre 2012 (le 9 octobre 2017 étant fixé comme date de remboursement). Le montant de 29.150,00 euros est l'équivalent des cotisations dues pour l'année 2016 pour les membres désignés par l'Autorité flamande. Ainsi, le solde actif du prêt sans intérêt s'élève à 19.874,63 euros au 31 décembre 2016.

Art. 16.Le solde du SGS " Digitale Drukkerij ", disponible le 31 décembre 2017, est désaffecté en faveur des ressources générales (PH0-9PACAAW-OI) de la Communauté flamande.

Art. 17.Le solde à transférer à l'année 2017, disponible le 31 décembre 2016 sur le budget du VRWI, est transféré à l'article budgétaire EB0-9EEGTAV-OI à concurrence d'un montant de 762.000 euros. Après déduction de ce montant, le montant restant du solde disponible à transférer sera transféré à l'article budgétaire EB0-9EAGAAY-OI.

Art. 18.En application de l'article 62 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, le SGS " Vloot " donne le bateau " Westhinder II " à la s.a. " Vismijnpark ".

Art. 19.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2017.

Annexe.

Art. N1.

(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)

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