Texte 2016036689

2 DECEMBRE 2016. - Décret modifiant le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et abrogeant le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds"

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-12-2016
Numéro
2016036689
Page
92028
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-02/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
20030351242002036103
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Au chapitre II, l'article 6 du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Fonds des Communes est réparti parmi les communes selon les critères suivants :

40,9641 % pour le financement spécial des villes-centres et des communes côtières :

a),9168 % en fonction du nombre d'habitants dans les villes d'Anvers et de Gand ;

b),5956 % pour la ville de Bruges ;

c),1167 % pour la ville de Louvain ;

d),3433 % en fonction du nombre d'habitants dans les villes suivantes : Turnhout, Roulers, Genk, Ostende, Hasselt, Saint-Nicolas, Courtrai, Malines et Alost ;

e),9945% en fonction du nombre d'habitants dans les villes suivantes : Aarschot, Deinze, Termonde, Diest, Eeklo, Geel, Hal, Herentals, Ypres, Knokke-Heist, Lierre, Lokeren, Mol, Audenarde, Renaix, Saint-Trond, Tielt, Tirlemont, Tongres et Waregem ;

f),9972 % en fonction du nombre d'habitants dans les communes dont le territoire est limitrophe de la mer ;

7,9778 % pour la fonction de centre :

a),9889 % en fonction de la population active occupée dans la commune ;

b),9889 % en fonction du nombre d'élèves et d'étudiants qui suivent un enseignement sur le territoire de la commune ;

30,1163 % pour la pauvreté fiscale :

a),9474 % sur la proportionnalité inverse du produit global de l'impôt des personnes physiques des habitants de la commune, à l'exclusion des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ;

b),1689 % sur la proportionnalité inverse du revenu cadastral imposable global sur le territoire de la commune ;

5,9834 % pour les espaces libres sur la base de la superficie des bois, jardins, parcs, terres incultes, eaux cadastrées, terres arables, prairies, zones de récréation et vergers ;

14,9584 % pour critères sociaux :

a),9972 % en fonction du nombre de personnes bénéficiant d'un règlement préférentiel dans l'assurance maladie, à l'exclusion des bénéficiaires du revenu d'intégration ;

b),9889 % en fonction du nombre de demandeurs d'emploi de courte scolarisation avec une demande d'allocation de chômage ;

c),9917 % en fonction du nombre moyen sur trois ans des naissances dans une familles défavorisée ;

d),9917 % en fonction du nombre d'appartements locatifs sociaux ;

e),9889 % en fonction du nombre moyen sur trois ans des personnes ayant droit à un revenu d'intégration sociale. ".

Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, il est inséré un chapitre IIIquinquies, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIIquinquies. - Dispositions particulières réglant la dotation complémentaire pour les villes-centres d'Anvers, de Gand, d'Alost, de Bruges, de Genk, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout. "

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, il est inséré au chapitre IIIquinquies, inséré par l'article 3, un article 19ter decies, rédigé comme suit :

" Art. 19ter decies. A partir de l'année budgétaire 2017 une dotation complémentaire au bénéfice du Fonds flamand des Communes est inscrite sur le budget de la Communauté flamande pour les villes-centres d'Alost, d'Anvers, de Bruges, de Genk, de Gand, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout. A partir de l'année budgétaire 2018 la dotation complémentaire est indexée annuellement avec un pourcentage d'évolution de 3,5. "

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, il est inséré dans le même chapitre IIIquinquies un article 19quater decies, rédigé comme suit :

" Art. 19quater decies. La dotation complémentaire visée à l'article 19ter decies, est à trois quarts réservée pour les villes-centres d'Anvers et de Gand. Les moyens restants sont destinés aux villes-centres d'Alost, de Bruges, de Genk, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout. Les moyens sont proportionnellement répartis, sur la base du nombre le plus récent de leurs populations.

L'octroi de garanties à partir du Fonds d'Impulsion sociale 2002 s'applique aux parts. "

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, il est inséré dans le même chapitre IIIquinquies un article 19quinquies decies, rédigé comme suit :

" Art. 19quinquies decies. Les parts dans la dotation complémentaire, visées à l'article 19quater decies, sont payées aux villes-centres d'Anvers, de Gand, d'Alost, de Bruges, de Genk, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout en quatre parties égales, toujours à la fin du premier mois de chaque trimestre. "

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, il est inséré dans le même chapitre IIIquinquies un article 19sexies decies, rédigé comme suit :

" Art. 19sexies decies. Les dispositions, visées aux articles 6 à 13 inclus et à l'article 15, ne s'appliquent pas à la dotation complémentaire, visée à l'article 19ter decies. ".

Art. 8.Le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du 'Vlaams Stedenfonds', modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 24 décembre 2004, 20 mai 2005, 21 décembre 2007, 23 décembre 2010, 8 juillet 2011, 23 décembre 2011 et 1 juin 2012, est abrogé.

Art. 9.Les subventions pour l'exercice budgétaire octroyées aux villes-centres d'Anvers, de Gand, d'Alost, de Bruges, de Genk, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout doivent être justifiées conformément aux dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2017, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur là partir du moment que la ville de Louvain atteint une population de 100.000 habitants ou plus.

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