Texte 2016036675

18 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-2017 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-1-2017
Numéro
2016036675
Page
803
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-11-18/13
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2016
Texte modifié
20140356712016036305
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par Agence : l'Agence visée à l'article 2, 3°, du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins.

Art. 2.L'Agence fait partie du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

L'Agence est établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Le [1 chef du département, visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ]1est désigné en tant qu'administrateur délégué de l'Agence.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 388, 003; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 4.A l'exception des personnes visées à l'alinéa 2, les membres du conseil d'administration et les délégués du gouvernement dans le conseil 'administration de l'Agence reçoivent une indemnité conformément à la catégorie IV visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences.

["1 Les membres du conseil d'administration et les d\233l\233gu\233s du gouvernement qui travaillent aupr\232s de l'organisation par laquelle ils sont propos\233s pour si\233ger dans le conseil d'administration ne re\231oivent une indemnit\233 que pour leurs frais de transport conform\233ment \224 l'article 12 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 r\233glant les indemnit\233s des administrateurs des agences autonomis\233es externes de droit public de l'Autorit\233 flamande, et des repr\233sentants du gouvernement qui exercent le contr\244le aupr\232s de ces agences."°

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(1AGF 2019-01-18/22, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 5.A l'exception des personnes visées à l'alinéa 2, les membres d'un comité de concertation [1 ...]1 reçoivent une indemnité conformément à la catégorie IV visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences.

["1 Les membres d'un comit\233 de concertation qui travaillent aupr\232s de l'organisation par laquelle ils sont propos\233s pour si\233ger dans le conseil d'administration, ne re\231oivent une indemnit\233 que pour frais de parcours conform\233ment \224 l'article 12 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 r\233glant les indemnit\233s des administrateurs des agences autonomis\233es externes de droit public de l'Autorit\233 flamande, et des repr\233sentants du gouvernement qui exercent le contr\244le aupr\232s de ces agences."°

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(1AGF 2019-01-18/22, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 5/1.[1 Les spécialistes auxquels il est fait appel pour participer à un comité de concertation, ne reçoivent qu'un jeton de présence par réunion conformément à la catégorie IV, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences.]1

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(1Inséré par AGF 2019-01-18/22, art. 3, 002; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 6.Les membres du personnel chargés de la direction du [1 Département Soin]1 et des agences au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, décident à quels membres du personnel et biens de leur entité l'Agence peut faire appel.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 389, 003; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 7.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er décembre 2016 :

le décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, à l'exception des articles 43 et 46, § 2 ;

l'article 57 du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille ;

le présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions, le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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