Texte 2016036660
Article 1er.Les dispositions légales et décrétales relatives à l'enseignement visées ci-après, compte tenu des modifications qui y ont été apportées, sont coordonnées dans une codification suivant le texte joint au présent arrêté :
1°les articles 20, 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire ;
2°l'article 3, §§ 1er, 5, 8, 9 ; les articles 4, 6, 6bis ; l'article 6quater, alinéas 1er et 3 ; les articles 7, 12 ; l'article 24, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er et 2, § 3 ; les articles 25, 26 ; l'article 27, § 1er ; les articles 28, 32, 35 et 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ;
3°l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat ;
4°l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré ;
5°les articles 1er, 2, 4, 4/1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat ;
6°les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 8 de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ;
7°les articles 3ter, 3quater, 3quinquies, 4, 5, 17, 90, 90bis, 91, 92, 93, 93bis, 93ter, 93quater, 94, 95, 95bis à 95sexies, 96, 96bis, 96ter, 97, 97bis, 98, 98bis, 99, 100/1, 100bis à 100sexies, 100septies à 100decies, 191, 199, 200, 190, 192, 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II ;
8°les articles 2 à 10, 15, 16, 29, 29/2 à 29/7 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III ;
9°les articles 29 à 36bis du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV ;
10°l'article 57 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V ;
11°les articles 50, 51, 54, 80, 169octies, 169novies, 164 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI ;
12°les articles 12, 14, 16, 15, 17, 62, 63, 64, 67 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII ;
13°les articles 12, 13, 14 du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX ;
14°les articles 170, 172, 173 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI ;
15°les articles V.21 à V.35, IX.1, IX.2 à IX.9, XI.1, XI.2, XI.3, XI.6, XIII.9 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque ;
16°les articles II.1, IV.1-IV.5, IV.6 à IV.10, VIII.1 à VIII.5 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation ;
17°les articles X.1 à X.17, X.22 à X.26, X.28, X.29, X.35, X.39 à X.43, X.48, X.49 à X.55, X.57, X.58, X.59, X.61 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV ;
18°les articles X.2, X.5, X5bis du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV ;
19°les articles IX.4, IX.5 du décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement XVI ;
20°les articles V.1 à V.4 du décret du 16 mai 2007 portant des mesures urgentes pour l'enseignement ;
21°les articles XI.6, XI.7, XI.9 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII ;
22°l'article 20 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement ;
23°les articles 3 à 6, 8 à 8quinquies du décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel ;
24°l'article VIII.26 du décret du 9 juillet 2010 relatif à l'enseignement XX ;
25°les articles XI.1 à XI.3, XI.4 à XI.7 du décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI ;
26°l'article XI.1 du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement XXII ;
27°les articles X.1, X.2 à X.8 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV.
Art. 2.Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(NOTE : ratifié par DCFL 2016-12-23/71, art. 2)
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2016, p. 90668)
(NOTE : pour le code, voir 2016-10-28/37)