Texte 2016036655

25 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 37, 40 et 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale et les articles 27, 28 et 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la préparation préalable à l'adoption

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-12-2016
Numéro
2016036655
Page
88061
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-11-25/18
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
20130353982016035314
belgiquelex

Chapitre 1er.- Services d'adoption pour l'adoption internationale

Article 1er. Dans l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. A partir de 2017, dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles, les services d'adoption agréés reçoivent chaque année une subvention de base pour frais de personnel et de fonctionnement s'élevant à 230.000 euros.

La subvention de base est majorée, dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles, de :

3000 euros par canal provisoirement approuvé, visé à l'article 9, § 1er, pendant les premières trois années suivant l'approbation par le " Vlaams Centrum voor Adoptie ", à condition que l'accréditation soit obtenue en cas de pays d'origine où une accréditation est requise ;

6000 euros par pays d'origine dans lequel un canal a été ouvert tel que visé à l'article 11 et avec lequel il existe une coopération en cours. Il y a une coopération en cours lorsqu'un enfant a été placé par le service d'adoption chez des candidats adoptants au cours des trois années écoulées ;

le montant de la subvention, visé au point 1°, échoit lorsque le canal provisoirement approuvé est ouvert tel que mentionné à l'article 11. ".

Art. 2.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 40. Le service d'adoption a une coopération en cours dans au moins cinq pays d'origine ou transmet au moins un dossier de renseignements au " Vlaams Centrum voor Adoptie " tel que visé à l'article 4, § 1er. Il y a une coopération en cours lorsqu'un enfant été placé par le service d'adoption chez des candidats adoptants au cours des trois années écoulées.

Au moins une fois par an, le service d'adoption entreprend une mission vers un des canaux ouverts avec lequel le service a une coopération en cours. Dans un mois de la fin de la mission, le service d'adoption remet un rapport de cette mission au " Vlaams Centrum voor Adoptie ". ".

Art. 3.Dans l'article 43 du même arrêté, le membre de phrase " Au moins 70 % " est remplacé par le membre de phrase " Au moins 70% et au maximum 85% ".

Chapitre 2.- Service d'enquête sociale

Art. 4.L'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la préparation préalable à l'adoption est remplacé par ce qui suit :

" Art. 27. Conformément à l'article 11 du décret du 20 janvier 2012, " Kind en Gezin " agrée le service d'enquête sociale pour une période renouvelable d'au minimum deux et d'au maximum cinq ans, selon les procédures visées au chapitre 6 du présent arrêté.

La zone d'action du service d'enquête sociale consiste des provinces d'Anvers, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, de Limbourg, du Brabant flamand et de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 5.Dans l'article 28 du même arrêté, la phrase " Le service doit en plus disposer d'un coordinateur et d'une équipe multidisciplinaire composée d'au moins deux psychologues et de deux assistants sociaux ou de personnes faisant preuve d'un niveau de connaissance équivalent acquis par expérience. " est remplacée par la phrase " Le service doit en plus disposer d'un coordinateur équivalent à temps plein et d'une équipe multidisciplinaire composée d'au moins 2,5 psychologues équivalents à temps plein et de 2,5 assistants sociaux équivalents à temps plein ou de personnes faisant preuve d'un niveau de connaissance équivalent acquis par expérience. ".

Art. 6.Dans l'article 31 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. A partir de 2017, dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles, le service d'enquête sociale agréé reçoit chaque année une subvention de base pour frais de personnel et de fonctionnement s'élevant à 464.479,37 euros. Cette subvention de base doit permettre au service d'enquête sociale de réaliser 165 enquêtes par an.

Dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles, la subvention de base est majorée de 2319,50 euros par enquête sociale supplémentaire réalisée en sus de 165 enquêtes sociales réalisées, telles que visées à l'article 1231-29 du Code judiciaire. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 7.§ 1er. Lorsque le " Vlaams Centrum voor Adoptie " reçoit une confirmation écrite avant le 1er décembre 2016 de deux services d'enquête sociale de la cessation de leurs activités le 31 décembre 2016, l'autre service d'enquête sociale maintient son agrément en tant que service d'enquête sociale.

§ 2. Lorsque le " Vlaams Centrum voor Adoptie " ne reçoit aucune confirmation, telle que visée au paragraphe 1er, l'agrément des services d'enquête sociale échoit le 31 décembre 2016.

Le cas échéant, une demande d'agrément en application du présent arrêté est introduite au plus tard le 15 décembre 2016 auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie ".

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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