Texte 2016036630
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.La convention adoptée à la 21e Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015, faite à Paris le 12 décembre 2015, dénommée ci-après la Convention de Paris, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les annexes et la modification d'annexes à la Convention de Paris, adoptées en application de l'article 16 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et les annexes I et II, faite à New York le 9 mai 1992, sans que la Belgique s'y soit opposée, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement flamand communique toute annexe ou modification d'annexes, adoptée en application de l'article 16 de la Convention-cadre, visée à l'alinéa premier, au Parlement flamand, dès qu'il a été notifié de l'adoption.
Dans un délai indiqué par le Gouvernement flamand dans cette notification, mais au plus tard un mois avant l'expiration du délai d'opposition prévu par l'annexe ou par la modification de l'annexe, le Parlement flamand peut s'opposer à ce que cette modification sortisse son plein et entier effet.