Texte 2016036615
Article 1er.La personne qui est titulaire d'un des diplômes suivants ou de certificats équivalents par une procédure RCA où un établissement compétent à cet effet a formellement confirmé les compétences acquises d'un individu, peut entrer en ligne de compte pour l'obtention d'un titre de verbalisant communal tel que visé à l'article 12.1.1 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 :
1°bachelor en bâtiment ;
2°bachelor en construction ;
3°bachelor en gestion facilitaire ;
4°bachelor en décoration d'intérieur ;
5°bachelor en architecture des jardins et du paysage ;
6°bachelor en architecture appliquée ;
7°bachelor en architecture ;
8°bachelor en archéologie ;
9°bachelor en sciences bio-ingénieur : gestion rurale et forestière
10°bachelor en conservation-restauration ;
11°bachelor en géographie ;
12°bachelor en géologie ;
13°bachelor en sciences industrielles : construction ;
14°bachelor en sciences de l'ingénieur : architecture ;
15°bachelor en sciences de l'ingénieur : construction ;
16°bachelor en architecture d'intérieur ;
17°bachelor en sciences de l'art ;
18°bachelor en sciences de l'art et en l'archéologie ;
19°bachelor en développement du paysage ;
20°licencié en histoire de l'art et archéologie avec spécialisation en archéologie ;
21°master en archéologie ;
22°master en ingénierie architecturale ;
23°master in architecture ;
24°master en architecture ;
25°master en sciences bio-ingénieur : gestion forestière et de la nature ;
26°master en sciences bio-ingénieur : gestion rurale et de l'eau ;
27°master en sciences bio-ingénieur : gestion rurale ;
28°master en conservation - restauration ;
29°master en études du patrimoine ;
30°master en géographie ;
31°master in geography ;
32°master en géologie ;
33°master in geology ;
34°master en histoire avec spécialisation des mondes anciens ;
35°master en sciences industrielles : construction ;
36°master en sciences de l'ingénieur : architecture ;
37°master en sciences de l'ingénieur architecture : conception architecturale et techniques de construction ;
38°master en sciences de l'ingénieur architecture : conception urbaine et architecture ;
39°master en sciences de l'ingénieur : construction ;
40°master en architecture d'intérieur ;
41°master in interior architecture ;
42°master en sciences de l'art ;
43°master en sciences de l'art et en l'archéologie ;
44°postgraduat en techniques de rénovation et protection des monuments ;
45°un diplôme ou certificat qui, par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un règlement européen ou d'une convention internationale, est agréé en tant qu'équivalent à un des diplômes, visés aux points 1° à 44°, ce qui peut être étayé par une reconnaissance d'équivalence d'un diplôme ou certificat étranger en Flandre ;
46°un diplôme tel que visé aux points 1° à 44°, d'une formation dont le nom change ou a changé.
Art. 2.Les personnes qui ne répondent pas à la condition, visée à l'article 1er, entrent toute de même en ligne de compte pour l'obtention du titre de verbalisant communal si elles répondent à toutes les conditions suivantes :
1°être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, B ou C, ou avoir réussi un concours d'accession donnant accès à un de ces niveaux ;
2°à la date de l'enregistrement pour la formation, visée à l'article 4, travailler pendant au moins cinq années auprès d'une administration régionale, provinciale ou communale, et avoir une expérience pertinente dans le domaine du patrimoine immobilier ou de l'aménagement du territoire.
Art. 3.Les personnes qui ne répondent pas à la condition, visée à l'article 1er, entrent toute de même en ligne de compte pour l'obtention du titre de verbalisant communal si elles répondent à toutes les conditions suivantes :
1°être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A ou B, ou avoir réussi un concours d'accession donnant accès à un de ces niveaux ;
2°à la date de l'enregistrement pour la formation, visée à l'article 4, travailler pendant au moins une année auprès d'une commune du patrimoine immobilier agréée, et avoir une expérience pertinente dans le domaine du patrimoine immobilier ou de l'aménagement du territoire.
Art. 4.Pour obtenir le titre, les personnes qui répondent aux exigences de formation ou d'expérience, visées aux articles 1er à 3, suivent une formation organisée par la Région flamande. La formation comprend une partie théorique et une partie pratique. A l'issue de la formation, elles reçoivent un titre de verbalisant communal.
Art. 5.Les personnes qui n'ont pas suivi la formation, visée à l'article 4, entrent tout de même en ligne de compte pour l'obtention d'un titre si elles répondent à toutes les conditions suivantes :
1°être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, B ou C, ou avoir réussi un concours d'accession donnant accès à un de ces niveaux ;
2°avoir travaillé pendant au moins deux années auprès de l'administration régionale, compétente pour le maintien du patrimoine immobilier, avec le maintien du patrimoine immobilier comme tâche principale.