Texte 2016036592

18 NOVEMBRE 2016. - Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-12-2016
Numéro
2016036592
Page
84918
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-11-18/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
2007035750
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 6, alinéa deux, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, le membre de phrase " , sans préjudice de l'article 13 " est abrogé.

Art. 3.A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 18 mars 2011 et 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase " Les propositions de projet répondant à ces critères de projet sont traitées en priorité. " est abrogée.

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La délimitation provisoire de la zone de projet mentionnée dans le formulaire de demande est publiée au Moniteur belge. Les propriétaires et les détenteurs d'autres droits réels sur des terrains de projet n'agissant pas comme des acteurs, sont mis au courant, par lettre recommandée, de la délimitation provisoire de la zone de projet mentionnée dans le formulaire de demande. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la délimitation provisoire de la zone de projet, dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de la publication au Moniteur belge ou lorsque la notification est requise, dans un délai de trente jours après la notification.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande, après l'évaluation des objections déposées.

Lorsqu'une demande est irrecevable ou non fondée, le Gouvernement flamand offre la possibilité de remédier au défaut dans un délai fixé par le Gouvernement flamand, en indiquant clairement les éléments ayant conduit à l'irrecevabilité ou l'illégitimité. Si cette possibilité n'est pas ou insuffisamment mise à profit, le Gouvernement flamand déclare la demande définitivement irrecevable ou non fondée.

Lorsque la demande est jugée recevable et fondée, le Gouvernement flamand organise des négociations entre les éventuelles parties de la convention. " ;

au paragraphe 3, les alinéas premier à trois inclus sont abrogés ;

au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " il est tenu compte des remarques, des recommandations et des objections " sont remplacés par les mots " le Gouvernement flamand se prononce sur les remarques, les recommandations et les objections ".

Art. 4.L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est abrogé.

Art. 5.L'article 12/1 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2011, est abrogé.

Art. 6.L'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 27 mars 2009 et 18 mars 2011, est abrogé.

Art. 7.A l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 18 mars 2011, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Pour l'exécution d'un plan d'expropriation approuvé, l'expropriant peut se faire représenter dans la procédure par la Division Vastgoedtransacties (Transactions immobilières) auprès du " Vlaamse Belastingdienst ", conformément aux articles 3 à 5 du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand. ".

Art. 8.L'article 21, § 2, du même décret est supprimé.

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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