Lex Iterata

Texte 2016036589

18 NOVEMBRE 2016. - Décret portant la prolongation urgente d'une mesure provisoire dans le cadre de l'augmentation du nombre de jeunes enfants allophones

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-12-2016
Numéro
2016036589
Page
84916
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-11-18/03
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2016
Texte modifié
1997035456
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Enseignement fondamental

Art. 2.A l'article 154, § 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 8 mai 2009, 21 décembre 2012 et 13 novembre 2015, le membre de phrase " à l'article 76 ou à l'article 173quinquies/2, " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 76, l'article 173quinquies/2 ou l'article 173quinquies/3 ".

Art. 3.Le chapitre XIIter/1 du même décret, inséré par le décret du 13 novembre 2015, est complété par un article 173quinquies/3, rédigé comme suit :

" Art. 173quinquies/3. § 1er. Aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui remplissent un des critères suivants, il est accordé pour l'année scolaire 2016-2017, une subvention supplémentaire, et ce uniquement au profit d'une initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière, la subvention en question étant calculée selon le paragraphe 2 :

l'école affiche, le 14 novembre 2016, une augmentation du nombre de jeunes enfants qui remplissent la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2016-2017 ;

l'école compte, le 14 novembre 2016, au moins un élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, a moins de cinq ans et qui, le 14 novembre 2016, répond simultanément aux conditions suivantes :

a)il est primo-arrivant, c.-à-d. il séjourne en Belgique depuis le 1er juillet 2016 ou plus récemment ;

b)il n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;

c)il ne maîtrise pas suffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ;

d)il est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement.

§ 2. La subvention supplémentaire à laquelle l'école a droit, est (C + (D-C)) fois 950 euros, où, si la réponse à la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0.

C = le nombre total de jeunes enfants dans l'école qui satisfait, le 14 novembre 2016, au paragraphe 1er, 2° ;

D = l'augmentation totale du nombre de jeunes enfants dans l'école qui satisfont à la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), le 14 novembre 2016, par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2016-2017.

§ 3. Les écoles peuvent affecter la subvention supplémentaire calculée suivant le paragraphe 2 exclusivement aux activités dans le cadre d'initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière pour l'année scolaire 2016-2017. ".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016.