Texte 2016036589
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Chapitre 2.- Enseignement fondamental
Art. 2.A l'article 154, § 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 8 mai 2009, 21 décembre 2012 et 13 novembre 2015, le membre de phrase " à l'article 76 ou à l'article 173quinquies/2, " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 76, l'article 173quinquies/2 ou l'article 173quinquies/3 ".
Art. 3.Le chapitre XIIter/1 du même décret, inséré par le décret du 13 novembre 2015, est complété par un article 173quinquies/3, rédigé comme suit :
" Art. 173quinquies/3. § 1er. Aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui remplissent un des critères suivants, il est accordé pour l'année scolaire 2016-2017, une subvention supplémentaire, et ce uniquement au profit d'une initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière, la subvention en question étant calculée selon le paragraphe 2 :
1°l'école affiche, le 14 novembre 2016, une augmentation du nombre de jeunes enfants qui remplissent la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2016-2017 ;
2°l'école compte, le 14 novembre 2016, au moins un élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, a moins de cinq ans et qui, le 14 novembre 2016, répond simultanément aux conditions suivantes :
a)il est primo-arrivant, c.-à-d. il séjourne en Belgique depuis le 1er juillet 2016 ou plus récemment ;
b)il n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;
c)il ne maîtrise pas suffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ;
d)il est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement.
§ 2. La subvention supplémentaire à laquelle l'école a droit, est (C + (D-C)) fois 950 euros, où, si la réponse à la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0.
C = le nombre total de jeunes enfants dans l'école qui satisfait, le 14 novembre 2016, au paragraphe 1er, 2° ;
D = l'augmentation totale du nombre de jeunes enfants dans l'école qui satisfont à la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), le 14 novembre 2016, par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2016-2017.
§ 3. Les écoles peuvent affecter la subvention supplémentaire calculée suivant le paragraphe 2 exclusivement aux activités dans le cadre d'initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière pour l'année scolaire 2016-2017. ".
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016.