Texte 2016036575
Article 1er.Article 1. Article unique. A l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, remplacé par l'arrêté ministériel du é décembre 2013 et modifié par l'arrêté ministériel du 5 juin 2014, sont apportées les suivantes modifications :
1°à l'alinéa deux, 1°, b), le membre de phrase " 20 points " sont remplacés par les mots " 17 points " ;
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les points visés à l'alinéa 2, 1°, b), ne peuvent être accordés que jusqu'à six mois après que le candidat locataire a pu ou dû quitter la prison ou l'institution et aussi longtemps qu'il réside encore dans la prison ou l'institution. ".