Texte 2016036568

17 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 janvier 2014 portant agrément d'instituts de formation et d'examen en vue de la certification d'entrepreneurs et d'installateurs et portant la certification d'entrepreneurs et d'installateurs

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-11-2016
Numéro
2016036568
Page
78217
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-11-17/03
Entrée en vigueur / Effet
05-12-2016
Texte modifié
20160363802014035123
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 janvier 2014 portant agrément d'instituts de formation et d'examen en vue de la certification d'entrepreneurs et d'installateurs et portant la certification d'entrepreneurs et d'installateurs, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Afin de conserver l'agrément en tant qu'institut de formation, au moins un formateur doit être présent durant les formations " train-de-trainer " organisées par la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie). ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté ministériel, il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit :

" § 3. Un institut d'examen agréé pour la catégorie visée à l'article 8.5.1, § 1er, 1° à 7° inclus de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, compose un jury d'examen répondant aux conditions suivantes :

le jury consiste en trois spécialistes dans les matières enseignées ;

au moins un membre du jury est indépendant de l'institut qui organise l'examen.

Un institut d'examen agréé pour la catégorie visée à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, compose un jury d'examen répondant aux conditions suivantes :

le jury consiste en spécialistes dans les matières enseignées et est composé d'au moins un membre du jury par 30 participants, avec un maximum de trois membres du jury ;

au moins un membre du jury ne peut pas avoir agi en tant qu'enseignant des participants à examiner.

§ 4. La durée maximale de l'examen pour la catégorie visée à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 est 1 heure. L'utilisation de matériel didactique pendant l'examen n'est pas autorisée. ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté ministériel, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la " Vlaams Energieagentschap " est autorisée à gérer et à délivrer en tant qu'organisme de certification, le certificat d'aptitude et le certificat d'aptitude en tant qu'aspirant pour la catégorie visée à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. ".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté ministériel sont apportées les modifications suivantes :

entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, un candidat doit avoir suivi au moins les modules suivants de la formation afin d'obtenir un certificat d'un institut de formation pour la catégorie visée à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 :

le module relatif au cadre légal, au régime de subventionnement et aux aspects essentiels lors de la pose de l'isolation des murs intérieurs, pendant au minimum 1 heure de cours ;

tous les modules lorsque le participant doit suivre la formation avant de pouvoir à nouveau participer à l'examen visé à l'article 8.5.1, § 5, alinéa 5, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pendant au minimum 7 heures de cours. " ;

à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5 conformément le point 1°, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° pour la catégorie visée à l'article 8.5.1, § 1er, 8° : travaux d'isolation des murs intérieurs. "

Art. 5.Les articles 35 et 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'efficacité énergétique, entrent en vigueur.

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