Texte 2016036553

16 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-2016 et mise à jour au 27-10-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-12-2016
Numéro
2016036553
Page
79843
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-09-16/13
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2016
Texte modifié
200703590120090351892014035628
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par :

membre éligible : un membre de la [1 fédération unisport ou multisport ]1, pratiquant une discipline sportive telle que mentionnée dans la liste des disciplines sportives, reprise à l'annexe 3 au présent arrêté, et un membre de la fédération multisport, pratiquant un sport qui n'est pas mentionné dans la liste des disciplines sportives, mais pour lequel cette fédération multisport est subventionnée conformément à l'article 26 du décret du 10 juin 2016 ]1 ;

code de bonne gouvernance : les principes de bonne gouvernance à respecter par les fédérations sportives ;

décret du 10 juin 2016 : le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ;

indicateurs binaires de bonne gouvernance : les indicateurs de bonne gouvernance composés d'un ou plusieurs critères évalués de façon binaire en vue d'accorder un score, et qui sont repris à l'annexe 4 au présent arrêté ;

Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air ;

[1 6° fédération multisport : la fédération sportive, telle que visée à l'article 26 du décret du 10 juin 2016]1;

["1 7\176 membre de la jeunesse multisport: le membre de la f\233d\233ration multisport qui est \226g\233 de moins de dix-huit ans et qui pratique au moins trois disciplines sportives diff\233rentes ou sports diff\233rents tels que vis\233s \224 l'article 26, alin\233a 2, du d\233cret du 10 juin 2016, au sein du m\234me club sportif. "°

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 1, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Chapitre 2.- Modalités d'agrément et de subvention des fédérations sportives

Section 1ère.- Conditions d'agrément des fédérations sportives

Art. 2.Pour être éligible à l'agrément la fédération sportive doit disposer d'un fichier numérique des membres, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 3° du décret du 10 juin 2016, comprenant au moins les données sur ses clubs affiliés et ses membres, mentionnées dans le modèle repris à l'annexe 1re au présent arrêté. Le fichier des membres doit être à jour à tout moment.

Art. 3.Pour être éligible à l'agrément la fédération sportive doit gérer ses finances de manière autonome et mener sa propre politique indépendante, conformément à l'article 4, alinéa 1er, 10° du décret du 10 juin 2016 [1 sur le plan de l'organisation, des finances, de la communication et de la politique, et mener une politique sportive et du personnel indépendante]1.

Pour répondre [1 au minimum aux aspects suivants]1 d'autonomie et d'indépendance visées à l'alinéa 1er, les fédérations sportives doivent :

disposer d'un secrétariat en propre qui peut être clairement distingué de toute autre association. Ceci n'exclut cependant pas la collaboration administrative avec des tiers ;

fixer et mettre en oeuvre [1 une politique et un programme d'activité propres]1 ;

disposer d'un compte postal ou bancaire en propre [1 et être en mesure de percevoir de manière indépendante des revenus de sponsoring ou d'autres revenus]1 ;

mener une politique de communication en propre ;

[1 être capable de décider de manière autonome à propos des règlements sportifs, du programme sportif et de la politique sportive concernant les lignes de développement]1;

["1 6\176 mener une politique ind\233pendante de recrutement, d'\233valuation et de r\233mun\233ration de leur personnel."°

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 2, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 4.§ 1er. Pour être éligible à l'agrément la fédération sportive doit souscrire un contrat d'assurance couvrant les risques d'accident corporel et la responsabilité civile conformément à l'article 4, alinéa 1er, 12° [1 , 13° et 13° /1]1 du décret du 10 juin 2016. L'assurance vaut tant à l'intérieur qu'à l'étranger. L'assurance est contractée pour les membres en vue de la couverture des activités organisées par la fédération sportive et ses clubs sportifs. Pour les non-membres, l'assurance est contractée en vue de la couverture des risques lors de la participation à des actions de promotion du sport, organisées par la fédération sportive et ses clubs sportifs.

Les fédérations sportives peuvent souscrire, pour leurs membres pratiquant le sport G dans différentes associations sportives agréées, un contrat d'assurance commun couvrant les risques visés au présent article.

§ 2. Si les activités sont organisées par la fédération sportive ou les clubs affiliés dans le cadre des activités de la fédération ou des clubs, les activités suivantes sont couvertes par l'assurance : championnats, compétitions, matchs amicaux et autres, tournois, entrainements, démonstrations, déplacements, voyages, y compris séjour et autres activités telles que les repas de fête, réunions ou jeux organisés pour les membres et les non-membres lors d'actions promotionnelles du sport. Les dommages causés par le matériel ou son utilisation doivent également être assurés. La garantie couvre également les membres qui collaborent activement à l'organisation par la fédération sportive ou par les clubs sportifs affiliés de toutes sortes d'activités non sportives pour le public.

["1 Si les activit\233s sont organis\233es par la f\233d\233ration sportive dans le cadre des activit\233s de la f\233d\233ration organis\233es pour les sportifs organis\233s diff\233remment, les activit\233s suivantes sont incluses dans l'assurance : championnats, comp\233titions, matchs amicaux et autres, tournois, entra\238nements, d\233monstrations, d\233placements, voyages, y compris s\233jour et autres activit\233s telles que les repas de f\234te, r\233unions ou jeux. Les dommages caus\233s par l'utilisation du mat\233riel ou par le mat\233riel doivent \233galement \234tre assur\233s"°

§ 3. Uniquement pour les membres le risque d'accidents corporels doit être assuré pour des accidents qui se produisent sur le chemin du domicile aux activités et de retour.

§ 4. Les conditions minimales que doivent remplir les assurances d'accidents corporels et de responsabilité civile, sont reprises à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 3, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 5.Pour être éligible à l'agrément conformément à l'article 4, alinéa 1er, 15° du décret du 10 juin 2016, la fédération sportive joint son plan stratégique à la demande d'agrément, qu'elle présente à l'agence Sport Flandre conformément à l'article 65 du décret du 10 juin 2016 au plus tard le [1 10 septembre]1 de l'année précédant [1 l'agrément]1. [1 Pour conserver l'agrément conformément à l'article 4, alinéa 1er, 15°, du décret du 10 juin 2016, la fédération sportive soumet le plan stratégique à l'agence Sport Flandre conformément à l'article 65 du décret précité, au plus tard le 10 septembre de l'année précédant une nouvelle Olympiade.]1

Lorsque le plan stratégique est modifié en cours de route, la fédération sportive agréée présente [1 ...]1l un plan actualisé à l'agence Sport Flandre conformément à l'article 5 du décret du 10 juin 2016.

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 4, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 5/1.[1 Pour être éligible à l'agrément, la fédération sportive mène une politique d'intégrité telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 17°, du décret du 10 juin 2016. Dans le cadre de sa politique d'intégrité, la fédération sportive prend l'ensemble des mesures suivantes :

des mesures visant à améliorer la politique de qualité, de prévention et de réponse sur le plan de l'intégrité physique, psychologique et sexuelle des personnes ;

des mesures visant à réduire les risques de comportement excessif ;

des mesures visant à prévenir les comportements excessifs et traiter les incidents de manière appropriée.

A cette fin, la fédération sportive prend les mesures concrètes suivantes, qu'elle met en oeuvre et promeut dans le cadre de son fonctionnement:

établir un protocole d'action afin de disposer d'une feuille de route et d'une procédure clairs en cas de signalements, de soupçons ou de constatations d'un comportement excessifs ;

organiser un point de contact intégrité, par :

a)la désignation d'une ou plusieurs personnes ou d'une organisation comme point de contact et premier accueil en cas de signalements, de soupçons ou de constatations d'un comportement excessif. Le point de contact intégrité agit en cas de signalements, de soupçons ou de constatations conformément au protocole d'action de la fédération sportive et consigne ces signalements, soupçons ou constatations. La fédération sportive peut faire appel au point de contact intégrité pour obtenir des conseils et une assistance sur les autres aspects de la politique d'intégrité ;

b)le soutien du point de contact intégrité afin d'exécuter sa tâche de manière optimale. La fédération sportive investit d'un mandat clair le point de contact intégrité, qui comprend l'action indépendante du point de contact intégrité. Ce mandat est consigné dans un document ;

c)faire connaître d'une manière accessible le point de contact intégrité aux sportifs, aux moniteurs sportifs et aux autres parties prenantes. Le point de contact intégrité peut à cet égard être contacté par des canaux distincts des canaux de communication de la fédération sportive ;

d)l'évaluation du fonctionnement du point de contact intégrité ;

appliquer un ou plusieurs codes de conduite au niveau de la fédération sportive, en fonction du contexte.

La fédération sportive rend compte de sa politique d'intégrité visée à l'alinéa 1er, dans le rapport d'activités visé à l'article 73 du décret du 10 juin 2016. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/10, art. 5, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Section 2.- Subvention des fédérations sportives agréées

Sous-section 1ère.- Conditions générales de subvention

Art. 6.Pour être éligible à la subvention la fédération sportive agréée doit proposer, conformément à l'article 9, alinéa 1er du décret du 10 juin 2016, une discipline sportive telle que visée dans la liste des disciplines sportives, jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Sous-section 2.- Modalités de la subvention générale de fonctionnement, visée à l'article 9, alinéa 3, 1°, du décret du 10 juin 2016

Art. 7.En exécution de l'article 11, § 1er, alinéas 1er, 3°, et [1 4]1 du décret du 10 juin 2016, et afin d'être éligible à la subvention générale de fonctionnement, la fédération sportive respecte les obligations suivantes concernant la régularité des activités sportives offertes :

elle offre chaque année les activités suivantes par le canal des clubs sportifs :

a)pour les fédérations unisport des catégories A et B, à l'exception de l'offre de sports G, visée au point b) : des activités pendant lesquelles les membres peuvent pratiquer la discipline sportive chaque semaine pendant au moins trente semaines [1 ou durant toute la saison sportive officielle]1 ;

b)pour la fédération unisport de la catégorie sports G, pour l'offre de sports G des fédérations multisport et pour l'offre de sports G des fédérations unisport des catégories A et B : des activités de sport G pendant lesquelles les membres peuvent pratiquer un sport G toutes les deux semaines pendant au moins trente semaines [1 ou durant toute la saison sportive officielle]1;

c)pour les fédérations multisport, à l'exception de l'offre de sports G, visée au point b) : des activités pendant lesquelles les membres peuvent pratiquer une ou plusieurs disciplines sportives chaque semaine pendant au moins trente semaines [1]ou durant toute la saison sportive officielle-1;

elle inventorie [1 l'offre sportive ]1 des clubs. [1 et la transmet à l'agence Sport Flandre]1 L'agence Sport Flandre peut vérifier les données par sondage auprès des membres et des clubs sportifs affiliés.

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 6, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 7/1.[1 § 1er. Pour être éligible à une subvention générale de fonctionnement, la fédération sportive mène une politique d'intégrité [2 approfondie]2, telle que visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 3° /1 du décret du 10 juin 2016. [2 ...]2 La fédération sportive prend au moins les mesures suivantes qu'elle met en oeuvre et stimule dans son fonctionnement :

[2 la création d'un organe consultatif qui évalue la politique d'intégrité de la fédération sportive et conseille la fédération sportive à ce sujet ]2 :

[2 la disposition d'un système disciplinaire indépendant, spécifique aux comportements excessifs, par :

l'intégration d'une rubrique concernant le comportement excessif dans le règlement disciplinaire de la fédération sportive ;

la disposition d'un organe disciplinaire indépendant ou le renvoi à un organe disciplinaire indépendant habilité à prendre des mesures de protection et de sanctionl-2 ;

[2 pour ses clubs sportifs, sportifs et autres parties prenantes :

a)l'organisation de la prévention, de la formation et de la sensibilisation ;

b)la mise en oeuvre, par le biais de son soutien aux clubs sportifs, d'une politique d'intégrité au niveau du club en stimulant dans ses clubs sportifs au moins la coopération avec des personnes de contact accessibles et l'application de codes de conduite et d'un protocole d'action]2;

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

l[2 ...]2

["2 \" La f\233d\233ration sportive rend compte dans le rapport d'activit\233s vis\233 \224 l'article 73 du d\233cret du 10 juin 2016 de sa politique d'int\233grit\233 vis\233e \224 l'alin\233a 1er."°

§ 2.[2 ...]2

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(1Inséré par AGF 2019-03-29/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2021)

(2AGF 2022-09-09/10, art. 7, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 8.Pour être éligible à la subvention générale de fonctionnement la fédération sportive dispose d'un fichier numérique des membres, tel que visé à l'article 11, alinéa 1er, 4° du décret du 10 juin 2016, comprenant au moins les données sur ses clubs affiliés et ses membres, mentionnées dans le modèle repris à l'annexe 1re au présent arrêté. Le fichier des membres doit être à jour à tout moment.

Art. 9.§ 1er. Pour être éligible à la subvention générale de fonctionnement, la fédération sportive tient une comptabilité, telle que visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 5° du décret du 10 juin 2016, en tenant compte de la nature et de l'ampleur de son fonctionnement.

§ 2. Toute comptabilité est tenue selon un système de comptes généraux et analytiques, conformément aux règles de la comptabilité en partie double.

La fédération sportive reprend également dans son système de comptes généraux les coûts [1 des projets réalisés dans le cadre]1 des accents stratégiques au titre desquels elle reçoit des subventions. [1 La fédération multisport intègre dans son système de comptabilité générale les coûts subventionnables de la mission de base visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 10 juin 2016. ]1

A l'aide du système de comptes analytiques la fédération sportive effectue le suivi financier de sa politique et impute [1 ...]1[1 les coûts et recettes générés à l'ensemble des missions de base et, le cas échéant, aux projets réalisés dans le cadre des accents stratégiques au titre desquels elle reçoit des subventions]1.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, pour la mission de base, vis\233e \224 l'article 27, \167 1er, alin\233a 1er, 4\176, du d\233cret du 10 juin 2016, la f\233d\233ration multisport impute les co\251ts et recettes g\233n\233r\233s \224 cette mission de base. "°

§ 3. L'exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

§ 4. Les [1 documents justificatifs]1 comptables sont conservés au secrétariat de la fédération sportive, ou auprès de l'organisation qui tient la comptabilité pour la fédération sportive et dont l'identité et l'adresse sont communiquées préalablement à l'agence Sport Flandre. Les [1 documents justificatifs]1 comptables doivent rester disponibles pour un contrôle éventuel en présence de la personne qui assume la responsabilité financière de la comptabilité de la fédération sportive.

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 8, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 10.[1 . En application de l'article 11, § 1er, alinéa 7, du décret du 10 juin 2016, la fédération sportive peut, afin de satisfaire à la condition visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret précité, employer un équivalent temps plein qui n'a pas les diplômes requis, mais qui coordonne la politique technique sportive à condition que la fédération sportive reçoive l'approbation de l'agence Sport Flandre. L'agence tient compte à cet égard des connaissances et de l'expérience en matière de politique sportive et technique sportive et sur le plan de la gestion, de l'organisation et du soutien aux clubs de sport ]1.

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 9, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Sous-section 3.- Nature et mode de subventionnement des [1 fédérations unisports]1 subvention générale de fonctionnement

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 10, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 11.En exécution de l'article 16, § 3, alinéa [1 8]1 du décret du 10 juin 2016 [1 , pour les fédérations unisports]1 la part des trois principes de qualité dans la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité tel que visé à l'article 16, § 3, alinéa 1er du décret du 10 juin 2016, est fixée comme suit :

pour le principe de qualité 'assise de la fédération sportive' : au moins 35 % du budget total pour la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité ;

pour le principe de qualité `qualité de l'offre de la fédération sportive' : au moins 45 % du budget total pour la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité ;

pour le principe de qualité 'bonne gouvernance de la fédération sportive' : au maximum 20 % du budget total pour la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité.

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 11, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 12.La part du principe de qualité `assise de la fédération sportive' dans le panier, visée à l'article 11, 1° est répartie à moitié sur la base de l'indicateur `[1 nombre de membres subventionnables de l'année d'activité x - 2 de la fédération unisport ]1' et à moitié sur la base de l'indicateur `[1 nombre de membres du personnel de l'année d'activité x - 2 de la fédération unisport]1.

La part de l'indicateur `nombre de membres subventionnables' est répartie parmi les [1 fédérations unisports]1 subventionnées sur la base de la proportion entre la racine cubique du nombre de membres subventionnables [1 de l'année d'activité x - 2 ]1 de la [1 fédération unisport]1 et la somme des racines cubiques des nombres respectifs de membres subventionnables [1 de l'année d'activité x - 2 ]1 de chaque [1 fédération unisport]1 subventionnée.

La part de l'indicateur `nombre de personnels' est répartie parmi les [1 fédérations unisports]1 subventionnées sur la base de la part relative de la [1 fédération unisport]1 dans le nombre total de personnels de [1 l'ensemble des fédérations unisports subventionnées de l'année d'activité x - 2]1 subventionnées. Le nombre de personnels est exprimé en équivalents à temps plein. Outre l'[1 les équivalents temps plein, visés]1 à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 9° [1 , a), ]1 du décret du 10 juin 2016, il s'agit des personnels de la [1 fédération unisport]1 dont les charges salariales ne font pas l'objet d'une subvention [1 ...]1.[1 Les membres du personnel ayant la fonction de moniteur de sport occasionnel ou de sportif sont exclus du calcul de l'indicateur membres du personnel. Les membres du personnel partagés dans le cadre des projets de rationalisation avec une autre fédération sportive flamande agréée ou subventionnée ou avec une autre organisation sportive subventionnée par l'Autorité flamande sont imputés à la fédération sportive où ils sont actifs et pour la part pour laquelle la fédération sportive en question est responsable des coûts salariaux]1.

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 12, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 13.[1 § 1er. La part du principe de qualité qualité de l'offre de la fédération sportive au sein du panier, visée à l'article 11, 2°, est accordée sur la base d'un montant fixe de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) par fédération unisport et sur la base des indicateurs suivants :

le nombre d'entraîneurs qualifiés dans l'année d'activité x - 2 actifs comme accompagnateurs sportifs techniques dans la discipline sportive en question ou dans le domaine du développement moteur large dans les clubs sportifs affiliés à la fédération unisport ;

le nombre de membres de la fédération unisport ayant acquis pendant l'année d'activité x - 2 une nouvelle qualification sportive en suivant une formation cadre au sein de l'EFE, ou une formation assimilée par insertion par l'EFE. La nouvelle qualification sportive a été acquise dans une discipline que la fédération unisport a proposée dans ses clubs sportifs pendant l'année d'activité x - 2 ou dans le domaine du développement moteur large que la fédération unisport a proposée dans ses clubs sportifs pendant l'année d'activité x - 2.

La part du principe de qualité qualité de l'offre de la fédération sportive au sein du panier, visée à l'article 11, 2°, est répartie de la manière suivante : dans un premier temps, le montant fixe de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) visé à l'alinéa 1er, est attribué à chaque fédération unisport. Le montant restant est divisé à 90 % sur la base de l'indicateur visé l'alinéa 1er, 1°, et à 10 % sur la base de l'indicateur visé à l'alinéa 1er, 2°.

Dans les limites du budget, le montant fixe visé à l'alinéa 1er, est adapté annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à l'article 3 du décret du 10 juin 2016.

§ 2. Afin de calculer le nombre d'entraineurs qualifiés, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, un facteur de pondération est lié au niveau de qualification des personnes concernées. Le ministre détermine le facteur de pondération lié à un niveau de qualification particulier. Ce facteur de pondération est attribué aux qualifications sportives acquises au sein de l'EFE ou lors de formations assimilées par l'EFE, ou au bachelier en Education physique ou au master en Sciences du Sport et de la Motricité ou au master en Education physique.

Afin de calculer le nombre de membres ayant acquis pendant l'année d'activité x - 2 une nouvelle qualification sportive visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, un facteur de pondération est lié au niveau de qualification des personnes concernées. Le ministre détermine le facteur de pondération lié à un niveau de qualification particulier. Ce facteur de pondération est attribué aux qualifications sportives acquises au sein de l'EFE ou aux qualifications sportives assimilées par insertion par l'EFE.

Le ministre détermine les facteurs de pondération visés aux alinéas 1er et 2, après avoir consulté le groupe de pilotage de la Vlaamse Trainersschool visé à l'article 9 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre).

Pour déterminer le facteur de pondération par niveau de qualification visé aux alinéas 1er et 2, les principes suivants sont appliqués :

le facteur de pondération dépend du type de formation, du niveau de la formation, de la durée de la formation et des compétences supplémentaires acquises à travers la formation. La formation de base d'initiateur, et son équivalent en termes de niveau ou de durée de formation, se voit attribuer un facteur de pondération de 1 ;

les formations axées sur la participation et les formations axées sur les prestations sont pondérées de façon égale ;

un facteur de pondération peut être appliqué pendant une période limitée pour les formations visant un accès aisé à une formation offrant une qualification complète.

Pour déterminer le facteur de pondération par niveau de qualification visé à l'alinéa 1er, les principes supplémentaires suivants s'appliquent :

le diplôme de bachelier en Education physique et le master en Sciences du Sport et de la Motricité ou les masters en Education physique se voient attribuer un facteur de pondération d'au moins 1 ;

les bacheliers en Education physique et les masters en Sciences du Sport et de la Motricité ou le master en Education physique qui ont acquis en outre une qualification sportive en suivant une formation au sein de l'EFE ou une formation assimilée par insertion par l'EFE, se voient attribuer un facteur de pondération plus élevé que celui mentionné au point 1°.

§ 3. La part de l'indicateur, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est répartie parmi les fédérations unisports subventionnées sur la base du nombre d'entraineurs de club qualifiés dans le sport, multiplié par un facteur de pondération en fonction de leur qualification sportive, visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Pour l'indicateur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, un montant fixe de 150 euros par unité d'entraineur de club pondéré qualifié dans le sport est accordé à chaque fédération unisport jusqu'à ce que la proportion de 20 unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés dans le sport par 1 000 membres subventionnables au sein de la fédération unisport soit atteinte. Avec le budget restant, un montant complémentaire variable par unité d'entraineur de club pondéré qualifié dans le sport est accordé pour le nombre d'unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés dans le sport excédant la proportion de 20 unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés dans le sport par 1 000 membres subventionnables jusqu'à ce que le plafond de 80 unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés dans le sport par 1 000 membres subventionnables soit atteint. Le montant variable par unité ne peut jamais dépasser le montant fixe par unité. La subvention basée sur le montant variable ne peut jamais dépasser 150 000 (cent cinquante mille euros) par fédération unisport.

Dans les limites du budget, les montants visés à l'alinéa 2, sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à l'article 3 du décret du 10 juin 2016.

§ 4. La part de l'indicateur, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est répartie parmi les fédérations unisports subventionnées sur la base du nombre de membres ayant acquis une nouvelle qualification sportive pendant l'année d'activité x - 2 en suivant une formation cadre au sein de l'EFE ou une formation assimilée par insertion par l'EFE, multipliée par un facteur de pondération en fonction de leur qualification sportive acquise, visée au paragraphe 2, alinéa 2.

Pour l'indicateur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, un montant fixe de 325 euros par unité des membres pondérés est accordé à chaque fédération unisport jusqu'à ce que la proportion de 1 membre pondéré par 1 000 membres subventionnables au sein de la fédération unisport soit atteinte. Avec le budget restant un montant complémentaire variable par unité de membres pondérés est accordé pour le nombre d'unités de membres pondérés excédant la proportion d'un membre pondéré par 1 000 membres subventionnables. Le montant variable par unité ne peut jamais dépasser le montant fixe par unité. La subvention basée sur le montant variable ne peut jamais dépasser 150 000 (cent cinquante mille euros) par fédération unisport.

Dans les limites du budget, les montants visés à l'alinéa 2, sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à l'article 3 du décret du 10 juin 2016]1.

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 13, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 14.La part du principe de qualité `bonne gouvernance' de la fédération sportive au sein du panier, visée à l'article 11, 3° est répartie [1 sur la base des indicateurs binaires de bonne gouvernance ]1:

[1 ...]1

[1 ...]1

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 14, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 15.Les indicateurs sur la base desquels est accordé le budget disponible pour le principe de qualité bonne gouvernance de la [1 fédération unisport]1s'inscrivent dans les trois dimensions de bonne gouvernance, à savoir :

transparence ;

démocratie ;

responsabilité et contrôle internes.

A l'alinéa 1er, 1°, on entend par la dimension transparence : le degré de franchise dans la communication d'informations. Un fonctionnement transparent permet aux acteurs externes de surveiller le fonctionnement interne de l'organisation.

Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par la dimension démocratie : les règles et normes inhérentes aux principes démocratiques. La dimension démocratie est basée sur le principe que ceux qui font l'objet de la politique puissent participer dans ces processus politiques. Cette dimension comprend également la responsabilité sociale à l'égard des parties prenantes internes et externes.

Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par la dimension de responsabilité et contrôle internes : prévenir la concentration du pouvoir et garantir une prise de décision solide et libre de toute influence indue. La responsabilité et le contrôle internes assurent également qu'aucun administrateur et aucun département n'ait le contrôle absolu sur les décisions et que les compétences soient clairement attribuées.

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 15, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 16.§ 1er. Le budget pour les indicateurs binaires de bonne gouvernance est réparti d'abord parmi les [1 fédérations unisports]1 subventionnées sur la base de la proportion entre la racine cubique du nombre de membres subventionnables [1 de l'année d'activité x - 2 ]1 de la [1 fédération unisport]1 et la somme des racines cubiques des nombres respectifs de membres subventionnables de chaque [1 fédération unisport]1 subventionnée. Le montant de base ainsi calculé par [1 fédération unisport]1e est ensuite versé comme subvention au prorata du score obtenu par [1 fédération unisport]1 sur les indicateurs binaires de bonne gouvernance.

Pour le calcul du score sur les indicateurs binaires de bonne gouvernance chaque indicateur a la même valeur et les éventuels indicateurs partiels d'un indicateur ont une valeur égale.

§ 2. Les moyens restants du budget pour les indicateurs binaires de bonne gouvernance sont ensuite de nouveau répartis sur l'ensemble des [1 fédérations unisports]1 subventionnées, selon la méthode visée [1 au paragraphe 1er]1.

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 16, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 17.

<Abrogé par AGF 2022-09-09/10, art. 17, 005; En vigueur : 01-11-2022>

Art. 18.[1 L'agence Sport Flandre effectue un contrôle annuel afin de déterminer le score sur les indicateurs binaires de bonne gouvernance visés à l'article 16, § 1er, alinéa 1er. La fédération unisport tient les informations des indicateurs binaires à disposition aux fins du contrôle effectué par Sport Flandre ]1.

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 18, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Sous-section 4.[1 Nature et mode de subventionnement des fédérations multisports - subvention générale de fonctionnement ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/10, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 18/1.[1 . En exécution de l'article 16, § 3, alinéa 8, du décret du 10 juin 2016, la part des quatre principes de qualité dans la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité tel que visé à l'article 16, § 3, alinéa 1er, du décret précité, est fixée pour les fédérations multisports comme suit :

pour le principe de qualité assise de la fédération sportive : au maximum 30 % du budget total pour la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité ;

pour le principe de qualité qualité de l'offre de la fédération sportive : au moins 25 % du budget total pour la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité ;

pour le principe de qualité bonne gouvernance de la fédération sportive : au maximum 10 % du budget total pour la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité ;

pour le principe de qualité qualité de l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs: au moins 35 % du budget total pour la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/10, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 18/2.[La part du principe de qualité assise de la fédération sportive dans le panier, visée à l'article 18/1, 1°, est répartie à moitié sur la base de l'indicateur nombre de membres subventionnables de la fédération multisport de l'année d'activité x - 2 et à moitié sur la base de l'indicateur nombre de membres du personnel de la fédération multisport de l'année d'activité x - 2.

La part de l'indicateur nombre de membres subventionnables est répartie parmi les fédérations multisports subventionnées sur la base de la proportion entre la racine cubique du nombre pondéré de membres subventionnables de la fédération multisport de l'année d'activité x - 2 et la somme des racines cubiques des nombres respectifs pondérés de membres subventionnables de chaque fédération multisport subventionnée de l'année d'activité x - 2.

Pour calculer le nombre pondéré de membres subventionnables visé à l'alinéa 2, les facteurs de pondération suivants sont appliqués :

membres subventionnables de la fédération multisport facteur de pondération
qui pratiquent une discipline sportive proposée par une fédération unisport 1,0
qui pratiquent une discipline sportive non proposée par une fédération unisport 1,5
qui pratiquent un sport visé à l'article 26, alinéa 2, du décret du 10 juin 2016 1,5
membres de la jeunesse multisport 2

La part de l'indicateur nombre de membres du personnel est répartie parmi les fédérations multisports subventionnées sur la base de la part relative de la fédération multisport dans le nombre total de membres du personnel de l'ensemble des fédérations multisports subventionnées de l'année d'activité x - 2. Le nombre de membres du personnel est exprimé en équivalents temps plein. Outre les équivalents temps plein, visés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 9°, b), du décret du 10 juin 2016, il s'agit des membres du personnel de la fédération multisport dont les coûts salariaux ne sont pas subventionnés par une autre organisation. Les membres du personnel ayant la fonction de moniteur de sport ou de sportif sont exclus du calcul de l'indicateur du nombre de membres du personnel. Les membres du personnel partagés dans le cadre des projets de rationalisation avec une autre fédération sportive flamande agréée ou subventionnée ou avec une autre organisation sportive subventionnée par l'Autorité flamande sont imputé à la fédération sportive où ils sont actifs et pour la part pour laquelle la fédération sportive en question est responsable des coûts salariaux.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/10, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 18/3.[1 § 1er. La part du principe de qualité qualité de l'offre de la fédération sportive au sein du panier, visée à l'article 18/1, 2°, est accordée sur la base des indicateurs suivants :

le nombre d'entraîneurs qualifiés dans l'année d'activité x - 2 actifs comme accompagnateurs sportifs techniques dans la discipline sportive en question ou dans le domaine du développement moteur large dans les clubs sportifs affiliés à la fédération multisport ;

le nombre de membres de la fédération multisport ayant acquis pendant l'année d'activité x - 2 une nouvelle qualification sportive en suivant une formation cadre au sein de l'EFE, ou une formation assimilée par insertion par l'EFE. La nouvelle qualification sportive a été acquise dans une discipline ou dans un sport que la fédération multisport a proposé dans ses clubs sportifs pendant l'année d'activité x - 2 ou dans le domaine du développement moteur large proposé par la fédération multisport dans ses clubs sportifs pendant l'année d'activité x - 2.

La part du principe de qualité qualité de l'offre de la fédération sportive dans le panier, visé à l'article 18/1, 2°, est répartie à 80 % sur la base de l'indicateur visé à l'alinéa 1er, 1°, et à 20 % sur la base de l'indicateur visé à l'alinéa 1er, 2°.

§ 2. Afin de calculer le nombre d'entraineurs qualifiés, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, un facteur de pondération est lié au niveau de qualification des personnes concernées. Le ministre détermine le facteur de pondération lié à un niveau de qualification particulier. Ce facteur de pondération est attribué aux qualifications sportives acquises au sein de l'EFE ou lors de formations assimilées par l'EFE, ou au bachelier en Education physique ou au master en Sciences du Sport et de la Motricité ou au master en Education physique.

Afin de calculer le nombre de membres ayant acquis pendant l'année d'activité x - 2 une nouvelle qualification sportive visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, un facteur de pondération est lié au niveau de qualification des personnes concernées. Le ministre détermine le facteur de pondération lié à un niveau de qualification particulier. Ce facteur de pondération est attribué aux qualifications sportives acquises au sein de l'EFE ou aux qualifications sportives assimilées par insertion par l'EFE.

Le ministre détermine les facteurs de pondération visés aux alinéas 1er et 2, après avoir consulté le groupe de pilotage de la Vlaamse Trainersschool visé à l'article 9 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre).

Pour déterminer le facteur de pondération par niveau de qualification visé aux alinéas 1er et 2, les principes suivants sont appliqués :

le facteur de pondération dépend du type de formation, du niveau de la formation, de la durée de la formation et des compétences supplémentaires acquises à travers la formation. La formation de base d'initiateur, et son équivalent en termes de niveau ou de durée de formation, se voit attribuer un facteur de pondération de 1 ;

les formations axées sur la participation et les formations axées sur les prestations sont pondérées de façon égale ;

un facteur de pondération peut être appliqué pendant une période limitée pour les formations visant un accès aisé à une formation offrant une qualification complète.

Pour déterminer le facteur de pondération par niveau de qualification visé à l'alinéa 1er, les principes supplémentaires suivants s'appliquent :

le diplôme de bachelier en Education physique et le master en Sciences du Sport et de la Motricité ou le master en Education physique se voient attribuer un facteur de pondération d'au moins 1 ;

les bacheliers en Education physique et les masters en Sciences du Sport et de la Motricité ou les masters en Education physique qui ont acquis en outre une qualification sportive en suivant une formation au sein de l'EFE ou une formation assimilée par insertion par l'EFE, se voient attribuer un facteur de pondération plus élevé que celui visé au point 1°.

§ 3. La part de l'indicateur, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est répartie parmi les fédérations multisports subventionnées sur la base du nombre d'entraineurs de club qualifiés dans le sport, multiplié par un facteur de pondération en fonction de leur qualification sportive, visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Pour l'indicateur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, un montant fixe de 150 euros par unité d'entraineur de club pondéré qualifié est accordé à chaque fédération multisport jusqu'à ce que la proportion de 20 unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés dans le sport par 1 000 membres subventionnables au sein de la fédération sportive soit atteinte. Avec le budget restant, un montant complémentaire variable par unité d'entraineur de club pondéré qualifié est accordé pour le nombre d'unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés excédant la proportion de 20 unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés par 1 000 membres subventionnables jusqu'à ce que le plafond de 80 unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés dans le sport par 1 000 membres subventionnables soit atteint. Le montant variable par unité ne peut jamais dépasser le montant fixe par unité. La subvention basée sur le montant variable ne peut jamais dépasser 150 000 € (cent cinquante mille euros) par fédération multisport.

Dans les limites du budget, les montants visés à l'alinéa 2, sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à l'article 3 du décret du 10 juin 2016.

§ 4. La part de l'indicateur, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est répartie parmi les fédérations multisports subventionnées sur la base du nombre de membres ayant acquis une nouvelle qualification sportive pendant l'année d'activité x - 2 en suivant une formation cadre au sein de l'EFE ou une formation assimilée par insertion par l'EFE, multipliée par un facteur de pondération en fonction de leur qualification sportive acquise, visée au paragraphe 2, alinéa 2.

Pour l'indicateur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, un montant fixe de 325 euros par unité des membres pondérés est accordé à chaque fédération multisport jusqu'à ce que la proportion de 1 membre pondéré par 1 000 membres subventionnables au sein de la fédération sportive soit atteinte. Avec le budget restant un montant complémentaire variable par unité de membres pondérés est accordé pour le nombre d'unités de membres pondérés excédant la proportion d'un membre pondéré par 1 000 membres subventionnables. Le montant variable par unité ne peut jamais dépasser le montant fixe par unité. La subvention basée sur le montant variable ne peut jamais dépasser 15 000 € (quinze mille euros) par fédération multisport.

Dans les limites du budget, les montants visés à l'alinéa 2, sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à l'article 3 du décret du 10 juin 2016. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/10, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 18/4.[1 La part du principe de qualité bonne gouvernance de la fédération sportive au sein du panier, visée à l'article 18/1, 3°, est répartie sur la base des indicateurs binaires de bonne gouvernance. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/10, art. 19, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 18/5.[Les indicateurs sur la base desquels est accordé le budget disponible pour le principe de qualité bonne gouvernance de la fédération multisport s'inscrivent dans les trois dimensions de bonne gouvernance suivantes :

transparence ;

démocratie ;

responsabilité et contrôle internes.

A l'alinéa 1er, 1°, on entend par la dimension transparence : le degré d'ouverture dans la communication d'informations. Un fonctionnement transparent permet aux acteurs externes de surveiller le fonctionnement interne de l'organisation.

A l'alinéa 1er, 2°, on entend par la dimension démocratie : les règles et normes internes inhérentes aux principes démocratiques de base. La dimension démocratie est basée sur le principe que ceux qui font l'objet de la politique puissent participer dans ces processus politiques. Cette dimension comprend également la responsabilité sociale à l'égard des parties prenantes internes et externes.

A l'alinéa 1er, 3°, on entend par la dimension responsabilité et contrôle internes : prévenir la concentration du pouvoir et garantir une prise de décision solide et libre de toute influence indue. La responsabilité et le contrôle internes assurent également qu'aucun administrateur et aucun département n'ait le contrôle absolu sur les décisions et que les compétences soient clairement attribuées.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/10, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 18/6.[1 § 1er. Le budget pour les indicateurs binaires de bonne gouvernance est réparti d'abord parmi les fédérations multisports subventionnées sur la base de la proportion entre la racine cubique du nombre de membres subventionnables de l'année d'activité x - 2 de la fédération multisport et la somme des racines cubiques du nombre respectif de membres subventionnables de chaque fédération multisport subventionnée. Le montant de base ainsi calculé par fédération multisport est ensuite versé comme subvention au prorata du score obtenu par la fédération multisport sur les indicateurs binaires de bonne gouvernance.

Pour le calcul du score sur les indicateurs binaires de bonne gouvernance chaque indicateur a la même valeur et les éventuels indicateurs partiels d'un indicateur ont une valeur égale.

§ 2. Les moyens restants du budget pour les indicateurs binaires de bonne gouvernance sont ensuite de nouveau répartis sur l'ensemble des fédérations multisports subventionnées, selon la méthode visée au paragraphe 1er. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/10, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 18/7.[1 L'agence Sport Flandre effectue un contrôle annuel afin de déterminer le score sur les indicateurs binaires de bonne gouvernance visés à l'article 18/6, § 1er, alinéa 1er. La fédération multisport tient les informations des indicateurs binaires à disposition aux fins du contrôle effectué par Sport Flandre. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/10, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 18/8.[1 Le score aux critères d'évaluation, visés à l'alinéa 2, et le plan des besoins financiers sont pris en compte pour déterminer le montant octroyé à chaque fédération multisport dans le cadre du principe de qualité qualité de l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs, visé à l'article 18/1, 4°.

Conformément à l'alinéa 1er, les critères d'évaluation suivants sont pris en considération :

l'impact qualitatif et quantitatif visé lié à la mission de base visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 10 juin 2016 ;

la mesure dans laquelle le plan d'action et la méthodologie choisie offrent des garanties de réalisation effective de l'impact prédéterminé ;

la mesure dans laquelle il existe un besoin de subventions pour réaliser l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs ;

la qualité de l'encadrement des sportifs organisés différemment, des sportifs indépendants ou des non-sportifs ;

l'accessibilité de l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs ;

la mesure dans laquelle l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs est complémentaire ou est organisée en collaboration avec des initiatives existantes ;

la mesure dans laquelle l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs conduit à une pratique sportive durable ;

la mesure dans laquelle l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs est conforme à la vision globale de la fédération multisport.

Une pondération égale est attribuée à chaque critère d'évaluation, visé à l'alinéa 2.

L'agence Sport Vlaanderen évalue le contenu du principe de qualité qualité de l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs sur la base des critères d'évaluation visés à l'alinéa 2. Le plan d'orientation de la fédération multisport montre dans quelle mesure elle remplit les critères d'évaluation visés à l'alinéa 2.

L'agence Sport Flandre évalue les aspects administratifs, financiers et relatifs au contenu et rend un avis à ce sujet au ministre conformément à l'article 70, § 1er, du décret du 10 juin 2016. L'avis comprend également un avis sur le montant maximal de la subvention. En principe, le montant maximal de la subvention peut être déterminé pour deux années d'activité, sous réserve d'une évaluation annuelle positive. L'agence Sport Flandre est assistée par des experts dans l'évaluation des aspects relatifs au contenu. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/10, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 3.- Modalités d'agrément et de subvention d'une organisation coordinatrice

Art. 19.Dans le présent chapitre, les mots 'fédérations sportives' ou `fédération sportive', figurant dans les articles auxquels il est référé, sont lus comme `organisation coordinatrice'.

Art. 20.L'article 3, alinéa 2, 1°, 2°, 3° [1 , 4° et 6° ]1, s'applique à une organisation coordinatrice.

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 21.L'article 9, § 2, alinéas 1er [1 ...]1, et §§ 3 et 4, s'appliquent à une organisation coordinatrice.

En vue du contrôle de l'affectation de la subvention générale de fonctionnement, visée à l'article 33 du décret du 10 juin 2016, l'organisation coordinatrice impute les frais et revenus [1 au moins pour l'ensemble de ses missions]1, [1 visées ]1 à l'article 31, [1 ...]1, du décret précité, [1 ...]1, [1 ...]1 par le canal d'un ou plusieurs comptes analytiques.

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 21, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Chapitre 4.- Modalités d'agrément et de subvention des organisations de sports de loisir

Section 1ère.- Disposition générale

Art. 22.Dans le présent chapitre, les mots 'fédérations sportives' ou `fédération sportive', figurant dans les articles auxquels il est référé, sont lus comme organisations ou organisation de sports de loisir.

Section 2.- Modalités d'agrément des organisations de sports de loisir

Art. 23.Pour être éligible à l'agrément, l'organisation de sports de loisir doit disposer d'un fichier numérique des membres tel que prévu à l'article 40, alinéa 1er, 6°, du décret du 10 juin 2016, contenant au minimum les données sur ses associations et leurs clubs et sur ses membres, mentionnées dans le modèle figurant à l'annexe 6 du présent arrêté. Le fichier des membres doit être à jour à tout moment.

Art. 24.L'article 3, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et[ -1 , 4° et 6°]1, s'applique aux organisations de sports de loisir.

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 22, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 25.[1 ...]1

["1 ..."°

Si une fédération sportive agréée fait partie d'une organisation de sports de loisir, la fédération sportive et l'organisation des sports de loisir peuvent souscrire une police commune pour :

l'assurance des membres de la fédération sportive agréée et des pratiquants de sports de loisir représentés par l'organisation ;

l'assurance des non-membres et des pratiquants [1 occasionnels ]1 de sports de loisir qui participent à des actions de promotion du sport.

["1 l'assurance des sportifs organis\233s diff\233remment et des pratiquants occasionnels de sports de loisir qui participent \224 des activit\233s de sports de loisir qui ne sont pas des actions de promotion du sport."°

["1 Pour \234tre \233ligible \224 l'agr\233ment, l'organisation de sports de loisir souscrit une assurance couvrant les risques d'accident corporel et la responsabilit\233 civile conform\233ment \224 l'article 40, alin\233a 1er, 10\176 et 11\176, du d\233cret du 10 juin 2016. L'assurance est valable tant sur le territoire national qu'\224 l'\233tranger. L'assurance est pr\233vue pour les pratiquants de sports de loisir repr\233sent\233s par l'organisation de sports de loisir pour couvrir les activit\233s organis\233es par l'organisation de sports de loisir et ses associations. Pour les pratiquants occasionnels de sports de loisir, l'assurance est souscrite pour couvrir les risques lors de la participation \224 des actions de promotion du sport organis\233es par l'organisation de sports de loisir et ses associations, et lors de la participation \224 d'autres activit\233s de sports de loisir organis\233es par l'organisation de sports de loisir. Si les activit\233s sont organis\233es par l'organisation de sports de loisir ou les associations affili\233es, les activit\233s suivantes sont incluses dans l'assurance : les championnats, comp\233titions, matchs amicaux et autres, tournois, entrainements, d\233monstrations, d\233placements, voyages, y compris s\233jour et autres activit\233s telles que les repas de f\234te, r\233unions ou jeux organis\233s pour les pratiquants de sports de loisir repr\233sent\233s par l'organisation de sports de loisir et pour les pratiquants occasionnels de sports de loisir lors d'actions de promotion du sport. Les dommages caus\233s par le mat\233riel ou son utilisation doivent \233galement \234tre assur\233s. La garantie s'applique \233galement aux pratiquants de sports de loisir repr\233sent\233s par l'organisation de loisirs sportifs, qui participent activement \224 l'organisation de toutes sortes d'activit\233s non sportives impliquant le public, organis\233es par l'organisation ou ses associations membres. Si les activit\233s sont organis\233es par l'organisation de loisirs sportifs pour des pratiquants occasionnels de sports de loisir qui participent \224 des activit\233s de sports de loisir qui ne sont pas des actions de promotion du sport, les activit\233s suivantes sont incluses dans l'assurance : les championnats, comp\233titions, matchs amicaux et autres, tournois, entrainements, d\233monstrations, d\233placements, voyages, y compris s\233jour et autres activit\233s telles que les repas de f\234te, r\233unions ou jeux. Les dommages caus\233s par le mat\233riel ou son utilisation doivent \233galement \234tre assur\233s. Uniquement pour les pratiquants de sports de loisir occasionnels repr\233sent\233s par l'organisation de sports de loisir, le risque d'accidents corporels doit \234tre assur\233 pour les accidents qui se produisent sur le chemin du domicile aux activit\233s et de retour. Les conditions minimales que doivent remplir les assurances d'accidents corporels et de responsabilit\233 civile sont reprises \224 l'annexe 2 jointe au pr\233sent arr\234t\233."°

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 23, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 25/1.[1 . L'article 5/1 s'applique à une organisation de sports de loisir ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/10, art. 24, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Section 3.- Conditions de subvention des organisations de sports de loisir

Art. 26.Pour être éligible à la subvention, l'organisation de sports de loisir doit disposer d'un fichier numérique des membres tel que prévu à l'article 44, alinéa 1er, 4°, du décret du 10 juin 2016, contenant au minimum les données sur ses associations affiliées et ses clubs et sur les sportifs de loisir affiliés, mentionnées dans le modèle figurant à l'annexe 6 du présent arrêté. Le fichier des membres doit être à jour à tout moment.

Chapitre 5.- Dispositions particulières sur le compte rendu des organisations sportives agréées et subventionnées

Art. 27.Les rapports financier et d'activité de l'organisation sportive agréée, respectivement subventionnée, sont transmis par voie numérique à l'agence Sport Flandre, conformément aux articles 67 et 73 du décret du 10 juin 2016.

Art. 28.Le rapport financier, visé à l'article 73 du décret du 10 juin 2016, de l'organisation sportive subventionnée comprend les parties suivantes :

les comptes annuels ; bilan, [1 bilan social,]1 compte de résultat et note explicative ;

le rapport signé de l'assemblée générale à laquelle ces comptes annuels ont été approuvés ;

[1 le bilan par soldes général ]1 ;

[1 le bilan par soldes analytique indiquant tous les soldes débiteurs et créditeurs des comptes]1;

["1 5\176 le grand livre des comptes analytiques, indiquant tous les comptes utilis\233s."°

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 25, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Chapitre 6.- Dispositions spécifiques relatives à la procédure d'agrément et de subvention des organisations sportives, mentionnée dans le décret du 10 juin 2016

Art. 29.Conformément à l'article 22 du décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, la compétence de décision du Gouvernement flamand telle que visée aux articles [1 21, alinéa 3]1 66, §§ 2 et 3, 68, §§ 3, 4 et 5, 70, §§ 2 et 3, 71, alinéa 3, et 72, alinéa 3 du décret du 10 juin 2016 est déléguée au Ministre, et l'avis de l'agence Sport Flandre, visé aux articles [1 21, alinéa 3]1 66, §§ 1er et 3, 68, § 2, 70, §§ 1er et 3, 71, alinéa 2, et 72, alinéa 2 du décret du 10 juin 2016 [1 , et l'avis du conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, visé à l'article 21, alinéa 3, du décret précité, ]1[1 sont rendus]1 au Ministre.

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(1AGF 2022-09-09/10, art. 26, 005; En vigueur : 01-11-2022)

Chapitre 7.- Dispositions modificatives

Art. 30.Dans l'article 1er, 3°, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2007 portant exécution du décret du 11 mai 2007 portant le statut du tireur sportif le membre de phrase " pour les fédérations de sport flamandes ou organisations agréées sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs " est remplacé par le membre de phrase " pour les fédérations sportives ou l'organisation de sports de loisir subventionnées en application du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ".

Art. 31.Dans l'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant exécution du décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique le membre de phrase " en tant que fédération sportive flamande en application du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs " est remplacé par le membre de phrase " en tant que fédération sportive en application du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ".

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs est abrogé.

Art. 33.En ce qui concerne les subventions de l'exercice 2016 et le contrôle des agréments en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, et la vérification et le décompte des subventions de l'exercice 2016, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

Art. 34.En application de l'article 83 du décret du 10 juin 2016, les délais dérogatoires suivants sont appliqués pour les organisations sportives souhaitant obtenir l'agrément à partir du 1er janvier 2017 ou une subvention pour l'année d'activité 2017 :

par dérogation aux articles 65, alinéa 1er, et 69, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2016 les demandes d'agrément et de subvention pour l'année 2017 sont soumises au plus tard le 31 octobre 2016 ;

par dérogation aux articles 65, alinéa 3, et 69, alinéa 3 du décret du 10 juin 2016 l'agence Sport Flandre notifie avant le 25 novembre 2016 les organisations sportives ayant introduit une demande irrecevable ;

par dérogation aux articles 66, § 1er, et 70, § 1er du décret du 10 juin 2016, l'agence Sport Flandre émet un avis avant le 15 janvier 2017 sur les organisations sportives qui peuvent être agréées ou subventionnées ;

par dérogation aux articles 66, § 2, et 70, § 2 du décret du 10 juin 2016 la décision d'agréer ou de subventionner l'organisation sportive, ou non, est communiquée avant le 31 janvier 2017.

Les délais dérogatoires, mentionnés dans l'alinéa 1er en ce qui concerne la procédure de subvention, ne sont pas applicables à la subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique sport de haut niveau pour l'exercice 2017.

Art. 35.Les articles 65 à 68 du décret du 10 juin 2016 entrent en vigueur à la même date que le présent arrêté.

Sauf pour ce qui concerne la subvention de l'accent stratégique sport de haut niveau, les articles 69 à 74 du décret du 10 juin 2016 entrent en vigueur à la même date que le présent arrêté.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Art. 37.Le Ministre flamand ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-12-2016, p. 79849)

Modifiée par:

<AGF 2021-01-08/12, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2021>

<AGF 2021-09-03/20, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2022>

<AGF 2022-09-09/10, art. 27, 005; En vigueur : 01-11-2022>

<AGF 2022-09-09/10, art. 28, 005; En vigueur : 01-11-2022>

<AGF 2022-09-09/10, art. 29, 005; En vigueur : 01-11-2022>

<AGF 2022-09-09/10, art. 30, 005; En vigueur : 01-11-2022>

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