Texte 2016036550
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'Agence pour la protection sociale flamande, créée par le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
2°[4 ...]4;
3°décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
["4 3\176 /1 D\233partement Soins : le d\233partement, vis\233 \224 l'article 2, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au D\233partement Soins"°
4°caisse auxiliaire : la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visée à l'article 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;
["5 4\176 /1 initiative d'habitation prot\233g\233e : une initiative d'habitation prot\233g\233e telle que vis\233e \224 l'article 2, 9\176, du d\233cret de reprise ;"°
5°union nationale : une union nationale telle que visée aux articles 6 à 8 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;
6°ministre : le ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ;
["2 6\176/1 concertation multidisciplinaire : une concertation multidisciplinaire telle que vis\233e \224 l'article 2, alin\233a premier, 20\176 /1, du d\233cret du 18 mai 2018 ;"°
["5 6\176 /2 \233quipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs : une \233quipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que vis\233e \224 l'article 2, 11\176, du d\233cret de reprise ;"°
7°décret de reprise : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de rééducation fonctionnelle, des hôpitaux de rééducation fonctionnelle et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
8°primes : les primes pour la protection sociale flamande, visées à l'article 45 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
["3 8\176 /0 maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que vis\233e \224 l'article 2, 12\176, du D\233cret Reprise ; "°
["5 8\176 /0/1 structure de revalidation : une structure de revalidation telle que vis\233e \224 l'article 2, 16\176, du d\233cret de reprise"°
["2 8\176/1 h\244pital de revalidation : un h\244pital de revalidation tel que vis\233 \224 l'article 2, alin\233a premier, 27\176, du d\233cret du 18 mai 2018 ;"°
["5 8\176 /2 \233quipe consultative \" type de chaise roulante \" : le service vis\233 aux articles 356 ou 357 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant ex\233cution du d\233cret du 18 mai 2018 relatif \224 la protection sociale flamande ; "°
9°intervention : une intervention financière visée à l'article 2, 30° du décret du 18 mai 2018 concernant la protection sociale flamande ou une intervention [2 visée aux articles 18 à 40 du décret de reprise ]2 ;
10°organisme assureur : une union nationale, la Caisse auxiliaire et la Caisse des soins de santé de la HR Rail ;
11°caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée, ou l'a.s.b.l. Vlaamse Zorgkas, visée aux articles 18 et 21 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale.]1
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2021-12-17/56, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2022)
(3AGF 2023-01-20/14, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2023-05-12/09, art. 382, 008; En vigueur : 10-07-2023)
(5AGF 2023-12-08/11, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.- Description des subventions [1 aux caisses d'assurance soins]1
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 2.Les caisses d'assurance soins perçoivent une subvention qui est fixée annuellement par l'agence conformément à [1 l'article 26, alinéa premier, 1° du décret du 18 mai 2018]1, et conformément au présent arrêté. Cette subvention est dénommée la subvention pour interventions.
Les caisses d'assurance soins visées à [1 l'article 18, alinéa premier du décret du 18 mai 2018]1, perçoivent une subvention qui est fixée annuellement par l'agence conformément à [1 l'article 26, alinéa premier, 2° du décret du 18 mai 2018]1, et conformément au présent arrêté. Cette subvention est dénommée la subvention pour frais de fonctionnement.
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.Une caisse d'assurance soins a droit aux subventions visées à l'article 2, si elle remplit les critères suivants :
1°la caisse d'assurance soins emplit toutes les conditions d'agrément visées à [1 l'article 19 du décret du 18 mai 2018]1 ;
2°la caisse d'assurance soins transmet à l'agence les pièces justificatives requises pour le calcul des subventions définitives et des avances sur les subventions. L'agence détermine les modalités auxquelles les pièces justificatives doivent répondre et le délai dans lequel ces dernières doivent être présentées.
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.- Subvention pour interventions
Sous-section 1ère.- Fixation de la subvention pour interventions
Art. 4.§ 1er. La subvention pour interventions pour une année est égale aux dépenses pour interventions que la caisse d'assurance soins a payées au cours de la période du 1er janvier de ladite année au 31 janvier inclus de l'année suivante, pour l'année ou pour les années précédentes, diminuée de l'ensemble des [1 primes]1 perçues par la caisse d'assurance soins au cours de l'année en question et diminuée de toutes les interventions indûment payées suite à une faute de la caisse d'assurance soins dont l'usager n'a pas pu se rendre compte [2 comme prévu à l'article 131 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande]2.
§ 2. Le règlement dans la subvention pour interventions des interventions indûment payées suite à une faute de la caisse d'assurance soins dont l'usager n'a pas pu se rendre compte, tel que visé au paragraphe 1er, se fait au moment où la caisse d'assurance soins ou l'agence constate la caractère injustifié du paiement.
Les interventions indûment payées sont déduites de la subvention pour interventions lors de sa comptabilisation au cours de l'année en question.
§ 3. Les caisses d'assurance soins n'effectuent plus les interventions dûment payées mais non délivrées à l'usager, après 24 mois. Aucune subvention n'est octroyée à la caisse d'assurance soins pour ces interventions.
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2018-12-14/27, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.Chaque caisse d'assurance soins transmet à l'agence, avant le 15 février de l'année suivante, l'aperçu annuel des interventions, des [1 primes]1 et des recouvrements dus à une faute de la caisse d'assurance soins dont l'usager n'a pas pu se rendre compte, tel que visé à l'article 4, § 1er.
L'aperçu annuel visé à l'alinéa 1er est repris dans le rapport comptable visé à [2 l'article 30 du décret du 18 mai 2018]2, qui est introduit le 30 avril au plus tard. La caisse d'assurance soins explique les différences entre l'aperçu annuel et le rapport comptable.
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2018-12-14/27, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 2.- Régime de répartition des avances sur les subventions pour interventions
Art. 6.Avant le dixième jour de chaque mois, l'agence octroie une avance sur la subvention pour interventions. Cette avance est déterminée par la différence entre d'une part la somme du montant des interventions payées jusqu'à ce mois inclus et l'estimation des estimations que la caisse d'assurance soins payera jusqu'à ce mois inclus, et d'autre part la somme de la subvention payée par l'agence pour interventions, des cotisations des membres effectivement perçues par la caisse d'assurance soins jusqu'à ce mois inclus et de l'estimation des [1 primes]1 que la caisse d'assurance soins percevra jusqu'à ce mois inclus.
Il s'agit dans ce cas de toutes les [1 primes]1 et interventions de l'année actuelle et des années précédentes non encore réglées par l'agence.
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Section 3.- Subvention pour frais de fonctionnement [1 pour les budgets de soins]1
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 1ère.- Fixation de la subvention pour frais de fonctionnement
Art. 7.Le montant total de la subvention pour frais de fonctionnement est la somme des subventions suivantes :
1°la subvention pour frais de fonctionnement pour l'affiliation à la Protection sociale flamande et [2 le budget de soins pour les personnes fortement dépendantes]2 ;
2°la subvention demandée pour le budget d'assistance de base ;
3°la subvention pour [1 le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins]1.
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2021-12-17/56, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 2.- Détermination de la subvention pour frais de fonctionnement pour l'affiliation à la Protection sociale flamande et [1 le budget des soins aux personnes nécessitant des soins importants]1
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 8.La subvention annuelle pour frais de fonctionnement s'élève à [2 8.985.465 euros ]2 euros pour toutes les caisses d'assurance soins agréées. Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins conformément à l'article 9.
Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année déterminée, ou si une caisse d'assurance soins agréée cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata.
["1 Pour l'ann\233e 2021, le montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er, tel qu'index\233 conform\233ment \224 l'article 16, alin\233a 1er, est major\233 de 82.031,25 euros. A partir de l'ann\233e 2022, le montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er, tel qu'index\233 conform\233ment \224 l'article 16, alin\233a 1er, est major\233 de 140.625 euros."°
["3 A partir de l'ann\233e 2024, le montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er, tel qu'index\233 conform\233ment \224 l'article 16, alin\233a 1er, est major\233 de 187 500 euros. "°
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(1AGF 2021-05-28/09, art. 5, 005; En vigueur : 01-06-2021)
(2AGF 2021-12-17/56, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2022)
(3AGF 2024-01-12/10, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 9.Dans le présent article, il faut entendre par dossier en cours : un dossier d'une personne nécessitant des soins qui a été approuvé et dont le délai d'intervention n'a pas encore expiré. L'agence peut déterminer au moment de la demande de transmission des pièces justificatives les dossiers considérés comme dossiers en cours.
L'agence paie annuellement une indemnité forfaitaire de [3 72.855 euros]3 à chaque caisse d'assurance soins agréée qui a plus de 20.000 membres et 400 dossiers en cours le 31 décembre de l'année précédente.
L'agence paie à toute caisse d'assurance soins agréée une indemnité forfaitaire de 3 euros par dossier pour une intervention pour soins de proximité et soins à domicile qui court jusqu'au 31 décembre de l'année précédente, et pour laquelle la caisse d'assurance soins a enregistré les données du (des) intervenant(s) de proximité de l'usager. Pour l'octroi de cette indemnité, l'agence dispose d'un budget maximal de 200.000 euros.
En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins agréée est réduite proportionnellement. Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles l'enregistrement des soins de proximité doit répondre, et arrête les modalités de rapportage par les caisses d'assurance soins sur l'enregistrement des soins de proximité.
Le reliquat du montant visé à l'article 8, alinéa 1er, est réparti, après prélèvement de la partie visée aux alinéas 2 et 3, parmi les caisses d'assurance soins agréées à l'aide de la formule suivante :
S = (0,5 * (R * a/A)) + (0,25 * (R * b/B)) + (0,25 * (R * c/C))
1°S = subvention restante par caisse d'assurance soins agréée ;
2°R = montant restant après déduction du prélèvement qui est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées ;
3°a = la moyenne des trois années précédentes [1 des dossiers en cours du budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants de la caisse d'assurance soins]1 agréée au 31 décembre ;
4°A = la moyenne des trois années précédentes de la somme [1 des dossiers en cours du budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants de la caisse d'assurance soins]1 agréées au 31 décembre ;
5°b = la moyenne des trois années précédentes du nombre de membres de la caisse d'assurance soins agréée au 31 décembre ;
6°B = la moyenne des trois années précédentes de la somme du nombre de membres des caisses d'assurance soins agréées au 31 décembre ;
7°c = la moyenne des trois années précédentes du nombre de membres de la caisse d'assurance soins agréée qui ont payé leur cotisation annuelle au plus tard le 31 décembre ;
8°C = la moyenne des trois années précédentes de la somme du nombre de membres des caisses d'assurance soins agréées qui ont payé leur [2 prime]2 annuelle au plus tard le 31 décembre.
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2018-12-14/27, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2021-12-17/56, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 3.- Détermination de la subvention pour frais de fonctionnement pour le budget d'assistance de base
Art. 10.L'agence octroie aux caisses d'assurance soins une subvention pour frais de fonctionnement pour le budget d'assistance de base. La subvention s'élève à [1[2 220 889 euros]2]1.
Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes ayant un budget d'assistance de base par caisse d'assurance soins par rapport à toutes les personnes ayant un budget d'assistance de base auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes ayant un budget d'assistance de base au 31 décembre de l'année précédente, sauf pour l'année 2017 où il s'agit du pourcentage de personnes au 31 décembre de l'année en question.
Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année déterminée, ou si une caisse d'assurance soins agréée cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata.
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(1AGF 2021-12-17/56, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2024-01-12/10, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Sous-section 4.- Détermination de la subvention pour frais de fonctionnement pour [1 le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins]1
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 11.L'agence octroie aux caisses d'assurance soins une subvention annuelle pour frais de fonctionnement pour [1 le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins]1. La subvention s'élève à [2 3.267.072 euros]2.
Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes bénéficiant d'un [1 budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins]1 par caisse d'assurance soins par rapport à toutes les personnes bénéficiant d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées auprès des caisses d'assurance soins agréées.
Il s'agit du pourcentage de personnes bénéficiant d'un [1 budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins]1 au 31 décembre de l'année précédente, sauf pour l'année 2017 où il s'agit du pourcentage de personnes au 31 décembre de l'année en question.
Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année déterminée, ou si une caisse d'assurance soins agréée cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata.
En tant que prélèvement sur le montant visé à l'alinéa premier :
1°l'agence paie les charges salariales aux membres du personnel statutaires qui, au 1er janvier 2017, passent de l'agence à une caisse d'assurance soins agréée. L'agence continue à payer le salaire aussi longtemps que les membres du personnel statutaires sont mis à disposition d'une caisse d'assurance soins agréée. Lorsqu'une personne n'est plus occupée auprès de la caisse d'assurance soins agréée, le montant des charges salariales est de nouveau ajouté, l'année suivante, au montant visé à l'alinéa premier. Le montant est réparti conformément à l'alinéa 2 ;
2°l'agence indemnise la caisse d'assurance soins agréée pour les charges salariales des membres du personnel contractuels qui, au 1er janvier 2017, passent de l'agence à une caisse d'assurance soins agréée. Les charges salariales sont calculées une seule fois le 31 décembre 2016. L'agence rembourse les charges salariales aussi longtemps que les membres du personnel contractuels sont occupés auprès de la caisse d'assurance soins agréée. Lorsqu'une personne n'est plus occupée auprès de la caisse d'assurance soins agréée, le montant des charges salariales est de nouveau ajouté, l'année suivante, au montant visé à l'alinéa premier. Le montant est réparti conformément à l'alinéa 2.
Lorsqu'un membre du personnel contractuel passant à une caisse d'assurance soins agréée le 1er janvier 2017, cesse ses fonctions auprès de la caisse d'assurance soins agréée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, l'agence continuera à indemniser les charges salariales du remplaçant suivant les mêmes principes aussi longtemps que celui-ci est occupé auprès de la caisse d'assurance soins agréée. Lorsque le remplaçant cesse ses fonctions après le 31 décembre 2017, le montant des charges salariales est de nouveau ajouté, l'année suivante, au montant visé à l'alinéa premier. Le montant est alors réparti conformément à l'alinéa 2.
Si pour une caisse d'assurance soins agréée le montant du prélèvement est supérieur au montant sur la base de la répartition, la caisse d'assurance soins agréée reçoit le montant du prélèvement. Le montant visé à l'alinéa premier est diminué du montant du prélèvement de la caisse d'assurance soins agréée qui dépasse le montant de la répartition. La différence est répartie parmi les autres caisses d'assurance soins agréées, conformément à la formule visée à l'alinéa 2.
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2021-12-17/56, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 5.[1 - Fixation d'une subvention aux frais d'entretien et d'investissement dans le cadre d'applications TIC au sein de la protection sociale flamande]1
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(1AGF 2017-09-29/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 12.[1 § 1er. Aux caisses d'assurance soins agréées, l'agence octroie pour les années 2017 et 2018 une subvention annuelle aux frais de fonctionnement pour les investissements d'applications TIC au sein de la protection sociale flamande.
Cette subvention est affectée au développement et à l'entretien de toutes les applications TIC au sein de la protection sociale flamande. La subvention s'élève à 1.750.000 euros par an.
Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence répartit parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 20% du montant mentionné à l'alinéa 1er. Ce montant est réparti annuellement comme suit :
1°Christelijke Mutualiteit - Zorgkas Vlaanderen : 136.750 euros ;
2°Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 20.533 euros ;
3°Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten : 88.744 euros ;
4°Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 27.166 euros ;
5°Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 76.808 euros.
§ 2. L'agence répartit le solde comme suit parmi les caisses d'assurance soins agréées :
1°Christelijke Mutualiteit - Zorgkas Vlaanderen : 136.750 euros ;
2°Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 20.533 euros ;
3°Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten : 88.744 euros ;
4°Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 27.165 euros ;
5°Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 76.808 euros.
§ 3. Après avoir approuvé le compte annuel et le rapport comptable sur l'affectation de la subvention, l'agence paie annuellement en janvier de l'année suivante le solde, à savoir les montants repris au § 2, aux caisses d'assurance soins agréées.]1
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(1AGF 2017-09-29/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Sous-section 6.- Régime de répartition des avances sur les subventions pour frais de fonctionnement
Art. 13.Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence paie une avance de 25% de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 9, alinéa 2, à chaque caisse d'assurance soins agréée.
Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence répartit proportionnellement parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 20% du montant mentionné à l'article 8, alinéa premier, diminué de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'alinéa 2. L'avance est répartie suivant la formule visée à l'article 9, alinéa 5, sur la base de la moyenne des deuxième, troisième et quatrième années précédant l'année à laquelle la subvention se rapporte.
Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence répartit proportionnellement parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 20% du montant mentionné à l'article 10, alinéa premier. L'avance est répartie parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes bénéficiant d'un budget d'assistance de base par caisse d'assurance soins par rapport à toutes les personnes bénéficiant d'un budget d'assistance de base auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes bénéficiant d'un budget d'assistance de base au 31 décembre de l'année précédente.
Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence répartit proportionnellement parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 20% du montant mentionné à l'article 11, alinéa premier. L'avance est répartie parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes bénéficiant d'un [1 budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins]1 par rapport à toutes les personnes bénéficiant d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes bénéficiant d'un [1 budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins]1 au 31 décembre de l'année précédente.
Par dérogation aux alinéas 3 et 4, il s'agit pour l'année 2017 du pourcentage de personnes bénéficiant d'un budget d'assistance de base ou d'un [1 budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins]1 au 1er janvier 2017.
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Section 4.[1[2 Disposition relative à la subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les aides à la mobilité, les tickets de soins et les interventions pour la concertation multidisciplinaire]2]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/27, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2021-12-17/56, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 1ère.[1 - [2 Montant total de la subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les aides à la mobilité, aux tickets de soins et aux indemnités pour la concertation multidisciplinaire]2]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/27, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2) AGF 2021-12-17/56, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 13/1.[1 Le montant total de la subvention aux frais de fonctionnement liés aux tickets de soins et aux aides à la mobilité est la somme des subventions suivantes :
1°la subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour ;
2°la subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les aides à la mobilité.]1
["2 3\176 la subvention aux frais de fonctionnement li\233s aux interventions pour les h\244pitaux de revalidation et les interventions pour la concertation multidisciplinaire. "°
["3 4\176 [4 la subvention aux frais de fonctionnement li\233s aux interventions pour les maisons de soins psychiatriques, pour les initiatives d'habitation prot\233g\233e, les \233quipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les structures de revalidation et les \233quipes consultatives \" type de chaise roulante"° ]3
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/27, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2021-12-17/56, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2022)
(3AGF 2023-01-20/14, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2023-12-08/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2024)
Sous-section 2.[1 - Subvention aux frais de fonctionnement liés à l'intervention pour les aides à la mobilité]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/27, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 13/2.[1 § 1er. L'agence octroie aux caisses d'assurance soins une subvention annuelle aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les aides à la mobilité. La subvention s'élève à [2[3 6.605.015 euro]3]2.
Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes ayant un dossier aides à la mobilité par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de personnes ayant un dossier aides à la mobilité auprès de l'ensemble des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes ayant un dossier aides à la mobilité dans l'année précédente, sauf pour l'année 2019 où il s'agit du pourcentage de personnes dans l'année en question.
Dans le présent article, on entend par dossier aides à la mobilité :
1°soit, un dossier d'une personne nécessitant des soins contenant une ou plusieurs demandes d'achat d'une aide à la mobilité au cours d'une année civile. Pour 2019, les dossiers seront pris en compte pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 ;
2°soit, un dossier d'une personne nécessitant des soins contenant une intervention sous forme de forfaits locatifs périodiques pour une aide à la mobilité dont la période des interventions n'a pas encore expiré au 31 décembre d'une année civile. Pour l'année 2019, la période ne peut pas avoir expiré au 31 juillet 2019.
Si la caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année déterminée, ou si la caisse d'assurance soins agréée cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas, du présent article l'agence octroie aux caisses d'assurance soins pour l'année 2019 une subvention supplémentaire de 1.516.939 euros aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les aides à la mobilité.
Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes ayant un dossier aides à la mobilité par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de personnes ayant un dossier aides à la mobilité auprès de l'ensemble des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes ayant un dossier d'aides à la mobilité au cours de l'année en question.
La moitié du montant visé au premier alinéa sera octroyée en 2019 sur la base d'une liste, fournie par les caisses d'assurance soins, des travaux effectués en raison d'un manque de TIC. L'agence fournit le modèle à cet effet. Lors du décompte final visé à l'article 14, paragraphe 2, l'agence évalue si le paiement de ce montant est suffisamment étayé par la liste fournie, auquel cas elle peut décider de son octroi en totalité ou en partie.
["2 ..."° ]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/27, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-12-28/01, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2021-12-17/56, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 3.[1 - Subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/27, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 13/3.[1 § 1er. L'agence octroie aux caisses d'assurance soins agréées une subvention annuelle aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour. La subvention s'élève à [3 7.376.363 euro ]3.
Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour auprès de l'ensemble des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour au 31 décembre de l'année précédente, sauf pour l'année 2019 où il s'agit du pourcentage de personnes au 31 juillet 2019.
Si la caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année déterminée, ou si la caisse d'assurance soins agréée cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas, du présent article l'agence octroie aux caisses d'assurance soins pour l'année 2019 une subvention supplémentaire de 1.488.982 euros aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour.
Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour au 31 juillet 2019.
La moitié du montant visé au premier alinéa sera octroyée en 2019 sur la base d'une liste, fournie par les caisses d'assurance soins, des travaux effectués en raison d'un manque de TIC. L'agence fournit le modèle à cet effet. Lors du décompte final visé à l'article 14, paragraphe 2, l'agence évalue si le paiement de ce montant est suffisamment étayé par la liste fournie, auquel cas elle peut décider de son octroi en totalité ou en partie.
["2 ..."° ]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/27, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-12-28/01, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2021-12-17/56, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 3/1.[1 Subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les hôpitaux de revalidation et les interventions pour la concertation multidisciplinaire ]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/56, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 13/3/1.[1 § 1. L'agence octroie une subvention annuelle aux caisses d'assurance soins agréées aux frais de fonctionnement pour les interventions pour les hôpitaux de revalidation et la consultation multidisciplinaire. La subvention s'élève à 1.316.547 euros.
§ 2. Le montant visé au paragraphe 1, est réparti entre les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de [2 demandes d'admissions dans des hôpitaux de revalidation]2 et de demandes indemnisables de dossiers de concertation multidisciplinaire par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de [2 demandes d'admissions dans des hôpitaux de revalidation]2 et de demandes indemnisables de dossiers de concertation multidisciplinaire auprès de toutes les caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du nombre total d'admissions et de dossiers du 1 janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Par dérogation à l'alinéa premier, le montant est réparti, pour l'année 2022, entre les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de [2 demandes d'admissions dans des hôpitaux de revalidation]2 par organisme assureur ayant créé une caisse d'assurance soins, et du pourcentage de demandes indemnisables de dossiers de consultation multidisciplinaire par caisse d'assurance soins, par rapport au nombre total de [2 demandes d'admissions dans des hôpitaux de revalidation]2 parmi tous les organismes assureurs ayant créé une caisse d'assurance soins, et au nombre total de demandes indemnisables de dossiers de consultation multidisciplinaire auprès de toutes les caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du nombre total d'admissions dans des hôpitaux de revalidation du 1 janvier au 31 décembre 2020 et du nombre total de dossiers de consultations multidisciplinaires du 1 janvier au 31 décembre 2021.
Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année ou si une caisse d'assurance soins agréée cesse volontairement ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata. ]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/56, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-12-08/11, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2024)
Sous-section 3/2.[1 Subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les structures de revalidation et les équipes consultatives " type de chaise roulante ]1.
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(1AGF 2023-12-08/11, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 13/3/2.[1 § 1er. L'agence accorde aux caisses d'assurance soins agréées une subvention annuelle aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les structures de revalidation et les équipes consultatives " type de chaise roulante ". La subvention précitée s'élève au total à 4 264 810,80 euros.
§ 2. Le montant mentionné au paragraphe 1er est réparti entre les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de dossiers en cours dans les maisons de soins psychiatriques et dans les initiatives d'habitation protégée, du pourcentage de demandes d'admissions dans des structures de revalidation, du pourcentage de demandes de rapports consultatifs en matière de chaises roulantes et du pourcentage de demandes auprès des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, par caisse d'assurance soins, par rapport au nombre total de dossiers en cours dans les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée, au nombre total de demandes d'admission dans des structures de revalidation et de demandes de rapports consultatifs en matière de chaises roulantes et par rapport au nombre total de demandes auprès des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, auprès de toutes les caisses d'assurance soins agréées.
L'alinéa 1er fait référence au nombre de demandes du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente et au nombre de dossiers en cours au 31 décembre de l'année précédente.
A l'alinéa 1er, on entend par rapport consultatif en matière de chaises roulantes : un rapport consultatif en matière de chaises roulantes tel que visé à l'article 2, 14°, du décret de reprise.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, pour l'année 2024, le montant visé au paragraphe 1er est réparti entre les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de dossiers en cours dans les maisons de soins psychiatriques par caisse de soins, par rapport au nombre total de dossiers en cours dans les maisons de soins psychiatriques parmi toutes les caisses d'assurance soins agréées, et sur la base du pourcentage d'admissions ou de demandes uniques dans les structures, à l'exception des maison de soins psychiatriques visées au décret de reprise, par organisme assureur qui a créé une caisse d'assurance soins, par rapport au nombre total d'admissions ou de demandes uniques dans les structures, à l'exclusion des maisons de soins psychiatriques mentionnées dans le décret de reprise, parmi tous les organismes assureurs qui ont créé une caisse d'assurance soins.
L'alinéa 1er fait référence au nombre de dossiers en cours dans les maisons de soins psychiatriques au 31 décembre 2023 et au nombre total d'admissions ou de demandes du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année ou si une caisse d'assurance soins agréée cesse volontairement ses activités ou perd son agrément, la subvention visée au paragraphe 1er est calculée au prorata ]1.
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(1AGF 2023-12-08/11, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2024)
Sous-section 4.[1 - [2 Règlement des avances sur la subvention pour les frais de fonctionnement liés aux interventions pour les aides à la mobilité, les tickets de soins et les interventions pour la concertation multidisciplinaire]2]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/27, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2021-12-17/56, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 13/4.[1 Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence répartit proportionnellement parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 20% des montants visés à l'article 13/2, § 1er, alinéa premier et § 2, alinéa premier.
L'avance est répartie parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes ayant un dossier aides à la mobilité par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de personnes ayant un dossier aides à la mobilité auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes ayant un dossier aides à la mobilité au 31 décembre de l'année précédente. Pour l'année 2019 l'avance est répartie sur la base du pourcentage de personnes ayant un dossier budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de personnes ayant un dossier budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes ayant un dossier budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants au 31 décembre 2018.
Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence répartit proportionnellement parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 20% des montants visés à l'article 13/3, § 1er, alinéa premier et § 2, alinéa premier.
L'avance est répartie parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour au 31 décembre de l'année précédente. Pour l'année 2019 l'avance est répartie sur la base du pourcentage de personnes ayant un dossier budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants dans le cadre des soins résidentiels par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de personnes ayant un dossier budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants dans le cadre des soins résidentiels auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes ayant un dossier budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants dans le cadre des soins résidentiels au 31 décembre 2018.]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/27, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 13/5.[1 L'agence répartit, au prorata, entre les caisses d'assurance soins agréées, avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, une avance de 20% du montant visé à l'article 13/3/1, § 1. ]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/56, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 13/5/1.[1 . L'agence répartit, au prorata, entre les caisses d'assurance soins avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, une avance de 20% du montant visé à l'article 13/3/2, alinéa 1er. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-01-20/14, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 5.[1 Détermination d'une subvention pour les coûts d'investissement dans les applications TIC au sein de la protection sociale flamande ]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/56, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 13/6.[1 § 1. L'agence octroie aux caisses d'assurance soins agréées pour l'année 2021 une subvention pour les frais de fonctionnement pour des investissements dans des applications TIC pour les interventions pour les hôpitaux de revalidation, conventions de réadaptation, maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitation protégée et équipes d'accompagnement multidisciplinaires pour les soins palliatifs. Cette subvention est affectée au développement et à l'entretien de ces applications TIC au sein de la protection sociale flamande. La subvention s'élève à 650.275 euros.
A compter du 1 novembre 2021, l'agence répartit parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 80% du montant visé au premier alinéa. Le montant est réparti comme suit :
1°Christelijke Mutualiteit - Zorgkas Vlaanderen : 203 249,95 euros ;
2°Neutrale Zorgkas Vlaanderen: 30 536,91 euros ;
3°Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten : 131 875,77 euros ;
4°Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 40 369,07 euros ;
5°Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 114.188,29 euros.
§ 2. L'agence répartit le solde de 20 % du montant, visé au paragraphe 1, alinéa premier, de la manière suivante :
1°Christelijke Mutualiteit - Zorgkas Vlaanderen : 50 812,49 euros ;
2°Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 7 634,23 euros ;
3°Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten : 32 968,94 euros ;
4°Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 10 092,27 euros ;
5°Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 28.547,07 euros.
L'agence verse le solde après avoir approuvé les comptes annuels et le rapport comptable des caisses d'assurance soins sur l'utilisation de la subvention. ]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/56, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 13/7.[1 § 1er. L'agence accorde aux caisses d'assurance soins agréées pour les années 2023 et 2024 une subvention supplémentaire pour les frais de fonctionnement des investissements dans des applications TIC pour les interventions aux :
1°hôpitaux de revalidation ;
2°conventions de revalidation ;
3°maisons de soins psychiatriques ;
4°initiatives d'habitation protégée ;
5°équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.
La subvention supplémentaire, visée à l'alinéa 1er, est affectée au développement et à l'entretien des applications TIC au sein de la protection sociale flamande, visée à l'alinéa 1er. La subvention supplémentaire précitée s'élève à 71 536,97 euros.
A partir du 1er décembre 2023, l'agence répartit parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 80% du montant visé à l'alinéa 2. Le montant précité est réparti comme suit :
1°Christelijke Mutualiteit - Zorgkas Vlaanderen : 22 359,60 euros ;
2°Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 3 359,38 euros ;
3°Solidaris Zorgkas : 14 507,70 euros ;
4°Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 4 441,02 euros ;
5°Helan, Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 12 561,89 euros.
§ 2. L'agence répartit le solde de 20% du montant, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, de la manière suivante :
1°Christelijke Mutualiteit - Zorgkas Vlaanderen : 5 589,90 euros ;
2°Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 839,84 euros ;
3°Solidaris Zorgkas : 3 626,92 euros ;
4°Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 1 110,25 euros ;
5°Helan, Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 3 140,47 euros.
L'agence paie le solde après avoir approuvé le relevé des frais et les pièces justificatives sous-jacentes des caisses d'assurance soins concernant l'utilisation de la subvention ]1
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(1Inséré par AGF 2024-01-12/10, art. 3, 010; En vigueur : 01-12-2023)
Section [1 5.]1[1 - Fixation définitive des subventions et régularisation des avances]1
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 14.[2 § 1er.]2 Au plus tard le 15 juin de l'année suivante, l'agence procède au paiement du solde ou au recouvrement des avances payées en trop, tant en ce qui concerne les subventions pour interventions que les subventions pour frais de fonctionnement. L'agence fait parvenir à chaque caisse d'assurance soins un aperçu détaillé de la fixation des subventions et du solde que l'agence paiera à ou recouvrera à charge de la caisse d'assurance soins.
Les caisses d'assurance soins sont tenues de rembourser à l'agence, dans les quinze jours de la réception de l'aperçu mentionné à l'alinéa premier, le solde recouvré par l'agence.
L'aperçu mentionné à l'article 5, alinéa premier, est utilisé comme base pour les subventions pour interventions.
Les données de la base de données de l'agence, pour ce qui est de l'affiliation, et les données de la base de données des caisses d'assurance soins, pour ce qui est interventions, du 31 décembre des années en question servent de base pour la subvention pour frais de fonctionnement pour l'affiliation à la Protection sociale flamande et pour les interventions [1 du budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants]1.
Les données de la base de données de l'agence servent de base pour la subvention pour frais de fonctionnement pour le budget d'assistance de base et pour [1 le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins]1.
["1 Les donn\233es de la base de donn\233es de l'agence servent de base \224 la subvention aux frais de fonctionnement li\233s \224 l'intervention pour les centres de soins r\233sidentiels, centres de court s\233jour ou centres de soins de jour et \224 l'intervention aux aides \224 la mobilit\233."°
["3 Les bases de donn\233es de l'agence servent de base \224 la subvention pour les frais de fonctionnement pour les h\244pitaux de revalidation et la consultation multidisciplinaire. Par d\233rogation \224 l'alin\233a sept, pour l'ann\233e 2022, les bases de donn\233es des organismes assureurs sont utilis\233es comme base de la subvention pour les frais de fonctionnement pour l'intervention pour les h\244pitaux de revalidation et pour la concertation multidisciplinaire pour le nombre de notifications d'admissions dans les h\244pitaux de revalidation et les bases de donn\233es [5 D\233partement Soins"° sont utilisées pour le nombre de demandes de dossiers de concertation multidisciplinaire.]3
["4[6 Les bases de donn\233es de l'agence servent de base \224 la subvention aux frais de fonctionnement li\233s aux interventions pour les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation prot\233g\233e, les \233quipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les structures de revalidation et les \233quipes consultatives \" type de chaise roulante\""° ]4
["2 \167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er, le solde de la subvention aux frais de fonctionnement li\233s aux tickets de soins et aux aides \224 la mobilit\233 [3 et les interventions pour la concertation multidisciplinaire"° est versé le 15 novembre de l'année civile concernée.]2
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2018-12-14/27, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2021-12-17/56, art. 16, 006; En vigueur : 01-11-2021)
(4AGF 2023-01-20/14, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2023)
(5AGF 2023-05-12/09, art. 383, 008; En vigueur : 10-07-2023)
(6AGF 2023-12-08/11, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 3.- Indemnité des indications pour [1 le budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants]1
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 15.§ 1er. Dans le présent article, il faut entendre par indication : la détermination de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite, visée [2 à l'article 156 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande]2.
§ 2. Une caisse d'assurance soins perçoit une indemnité de [3 100 euros]3 par indication établie pour [1 le budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants]1, à la condition qu'il s'agisse d'une indication établie par un indicateur mandaté désigné par l'usager ou son représentant et que la caisse d'assurance soins indemnise l'indicateur mandaté pour l'établissement de l'indication.
A cet effet, la caisse d'assurance soins présente chaque mois à l'agence une demande aux conditions que l'agence fixe. L'agence paie par mois l'indemnité visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Le droit à l'indemnité devient nul pour l'indication établie si le service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile ou le centre public d'aide sociale a établi l'indication en sa qualité d'indicateur mandaté et si ce service ou centre dispense des soins personnels, une aide ménagère ou une aide sanitaire à l'usager dans les six mois après l'établissement de l'indication dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.
Dans les cas, visés à l'alinéa premier, l'indemnité octroyée à cet effet est déduite des indemnités suivantes à payer.
§ 4. Les indicateurs mandatés doivent transmettre, dans le cadre [1 du budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants]1, les factures pour l'indemnisation des indications, à la caisse d'assurance soins à laquelle est affiliée la personne faisant l'objet de l'indication. L'agence peut arrêter les modalités de facturation.
L'agence n'indemnise pas l'indication si la facture de l'indicateur mandaté ne répond pas aux conditions imposées par l'agence.
§ 5. L'indicateur mandaté facture les indications dans un délai de quatre mois suivant leur réalisation à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Les caisses d'assurance soins facturent les indications à l'agence au plus tard douze mois suivant la date de réalisation des indications. Les indications ayant plus d'un an ne sont plus éligibles à une indemnité par l'agence.
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2018-12-14/27, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2024-01-12/10, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 4.[1 - Description de l'indemnité pour frais de fonctionnement des organismes assureurs]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/27, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 15/1.
<Abrogé par AGF 2023-12-08/11, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 15/2.
<Abrogé par AGF 2023-12-08/11, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 15/3.[1 § . L'agence octroie une subvention aux organismes assureurs pour l'année 2021 pour les frais de fonctionnement pour les investissements dans des applications TIC. Ces subventions sont utilisées pour le développement et la maintenance de toutes les applications TIC nécessaires aux missions, conformément au décret de reprise. La subvention s'élève à 2.200.000 euros.
A partir du 1er novembre 2021, l'agence répartit entre les organismes assureurs en 2021 une avance de 80% du montant, visé à l'alinéa premier. Le montant est réparti comme suit :
1°Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : 515 680 euros ;
2°Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen: 79 376 euros ;
3°Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten: 372 768 euros ;
4°Landsbond van Liberale Mutualiteiten : 100 496 euros ;
5°Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 308 176 euros ;
6°Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : 190 784 euros ;
7°Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail : 192.720 euros.
§ 2. L'agence répartit le solde du 20% du montant visé au paragraphe 1, alinéa premier, de la manière suivante parmi les organismes assureurs :
1°Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : 128 920 euros ;
2°Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen : 19 844 euros ;
3°Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten : 93 192 euros ;
4°Landsbond van Liberale Mutualiteiten : 25 124 euros ;
5°Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 77 044 euros ;
6°Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : 47 696 euros ;
7°Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail : 48.180 euros.
§ 3. L'agence verse à l'organisme assureurs le solde de 20% du montant visé au paragraphe 1, alinéa premier, après que les comptes annuels et le rapport comptable des organismes assureurs sur l'utilisation de la subvention ont été approuvés par [2 le Département Soins]2. ]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/56, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 386, 008; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 15/4.[1 . § 1er. L'agence accorde aux organismes assureurs pour les années 2023 et 2024 une subvention supplémentaire pour les frais de fonctionnement des investissements dans des applications TIC. La subvention supplémentaire précitée est utilisée pour le développement et le maintien de toutes les applications TIC nécessaires aux missions, conformément au Décret Reprise. La subvention supplémentaire précitée s'élève à 517 888,23 euros.
A partir du 1er octobre 2023, l'agence répartit parmi les organismes assureurs une avance de 80% du montant, visé à l'alinéa 1er. Le montant précité est réparti comme suit :
1°Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : 121 393 euros ;
2°Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen : 18 685,41 euros ;
3°Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten : 87 750,98 euros ;
4°Landsbond van Liberale Mutualiteiten : 23 657,13 euros ;
5°Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 72 545,78 euros ;
6°Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : 44 911,27 euros ;
7°Kas der Geneeskundige Verzorg van HR Rail : 45 367,01 euros.
§ 2. L'agence répartit parmi les organismes assureurs le solde de 20% du montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, de la manière suivante :
1°Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : 30 348,25 euros ;
2°Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen : 4 671,35 euros ;
3°Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten : 21 937,75 euros ;
4°Landsbond van Liberale Mutualiteiten : 5 914,28 euros ;
5°Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 18 136,45 euros ;
6°Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : 11 227,82 euros ;
7°Kas der Geneeskundige Verzorg van HR Rail : 11 341,75 euros.
§ 3. L'agence paie à l'organisme assureur le solde de 20% du montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, après avoir approuvé le relevé des frais et les pièces justificatives sous-jacentes des organismes assureurs concernant l'utilisation de la subvention. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-01-12/10, art. 5, 010; En vigueur : 01-12-2023)
CHAPITRE [1 5.]1[1 - Indexation de la subvention ou des crédits budgétaires pour les frais de fonctionnement et des interventions pour les caisses d'assurance soins et les organismes assureurs]1
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 16.[1 Les montants visés à l'article 8, alinéa premier, l'article 9, alinéa deux, [4 ...]4 et l'article 11, alinéas premier, cinq et six, l'article 13/2, § 1, alinéa premier, l'article 13/3, § 1, alinéa premier, [2 et l'article 13/3/1, § 1er]2 sont rattachés à partir de l'année calendaire 2023, chaque année le 1 janvier, à l'évolution de l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril en 2021. ]1
["2[3 Le montant vis\233 \224 l'article 13/3/2, \167 1er, est rattach\233, \224 partir de l'ann\233e calendaire 2025, chaque ann\233e le 1er janvier, \224 l'\233volution de l'indice sant\233 liss\233 des prix \224 la consommation du mois d'avril de l'ann\233e pr\233c\233dente par rapport \224 l'indice sant\233 liss\233 des prix \224 la consommation du mois d'avril en 2023"° ]2
["4 A partir de l'ann\233e calendaire 2025 les montants vis\233s \224 l'article 8, alin\233a 5, \224 l'article 10, alin\233a 1er, et \224 l'article 15, \167 2, alin\233a 1er, sont adapt\233s annuellement au 1er janvier \224 l'\233volution de l'indice sant\233 liss\233 des prix \224 la consommation du mois d'avril de l'ann\233e pr\233c\233dente par rapport \224 l'indice sant\233 liss\233 des prix \224 la consommation du mois d'avril en 2023."°
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(1AGF 2021-12-17/56, art. 19, 006; En vigueur : 01-11-2021)
(2AGF 2023-01-20/14, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2023-12-08/11, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2024)
(4AGF 2024-01-12/10, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2024)
CHAPITRE [1 6.]1[1 - Contrôle de la subvention ou des indemnités pour les frais de fonctionnement et des interventions pour les caisses d'assurance soins et les organismes assureurs]1
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 17.§ 1er. Sous réserve de l'application des articles 1 " et 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut réduire les subventions, arrêter l'octroi des subventions en tout ou en partie pour un délai qu'il fixe ou recouvrer en tout ou en partie pour un délai qu'il fixe les subventions déjà réglées, si une caisse d'assurance soins ne remplit plus une ou plusieurs conditions stipulées [1 à la Partie 1, titre 5 du décret du 18 mai 2018]1, si des pratiques frauduleuses sont constatées auprès d'une caisse d'assurance soins ou si elle ne concourt pas à l'exercice du contrôle. Le Ministre peut arrêter dans ce cadre des modalités relatives à la réduction des subventions, la cessation du subventionnement ou le recouvrement des subventions déjà réglées.
L'intention du fonctionnaire dirigeant de l'agence est notifiée par l'agence à la caisse d'assurances soins, par lettre recommandée, mentionnant la faculté et les conditions d'une réclamation.
L'intention du fonctionnaire dirigeant de l'agence peut s'accompagner de l'envoi d'une intention de retrait de l'agrément.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, la caisse d'assurance soins peut présenter au Ministre, par lettre recommandée, une réclamation motivée, au plus tard 45 jours après la réception de l'intention de réduire les subventions, de cesser le subventionnement ou de recouvrer les subventions.
La décision motivée du Ministre est transmise par lettre recommandée à la caisse d'assurance soins dans les soixante jours après la réception de la réclamation. Le Ministre ne peut prendre une décision qu'après avoir entendu la caisse d'assurance soins et l'agence, à moins que ces derniers n'aient pas donné suite à une invitation régulièrement envoyée.
Si la caisse d'assurance soins n'a pas présenté une réclamation recevable contre l'intention ou le Ministre n'a pas déclaré irrecevable la réclamation dans le délai imparti, les subventions sont réduites, arrêtées en tout ou en partie ou recouvrées en tout ou en partie.
Si le Ministre n'a pas déclaré fondée la réclamation dans le délai imparti ou n'a pas pris une décision sur la réclamation, le subventionnement est poursuivi ou les subventions sont maintenues.
["1 \167 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis au contr\244le de la subvention aux frais de fonctionnement et des interventions pour les organismes assureurs. Lorsqu'un organisme assureur ne remplit pas une ou plusieurs des conditions \233nonc\233es dans le d\233cret de reprise, qu'il est reconnu coupable de fraude aux subventions ou ne coop\232re pas avec l'exercice du contr\244le, le fonctionnaire dirigeant de [2 le D\233partement Soins"° peut réduire les subventions, arrêter tout ou partie de la subvention ou recouvrer la subvention ou les interventions déjà versées.]1
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 387, 008; En vigueur : 10-07-2023)
CHAPITRE [1 7.]1[1 - Dispositions finales]1
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(1AGF 2018-12-14/27, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2016, est abrogé.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 12, qui entre en vigueur le 15 octobre 2016.
Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.