Texte 2016036545

28 OCTOBRE 2016. - DECRET modifiant le décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-11-2016
Numéro
2016036545
Page
78146
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-10-28/12
Entrée en vigueur / Effet
05-12-2016
Texte modifié
2004035175
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 2, alinéa premier, du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, modifié par les décrets des 10 novembre 2005, 18 avril 2008, 9 décembre 2011, 22 février 2013 et 28 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun. L'ensemble de cimetières sur le territoire d'une commune doit pouvoir offrir tous les modes de sépulture stipulés au présent décret, à l'exception du mode de sépulture visé à l'article 24, § 1er, alinéa deux, 2°. ".

Art. 3.L'article 2, alinéa trois, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Tout établissement crématoire communal ou intercommunal doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium. ".

Art. 4.L'article 5, § 1er, alinéa deux, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Les anciens cimetières restent dans l'état où ils se trouvent, sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant au moins dix ans, sauf pour les formes de sépulture pour lesquelles l'espace nécessaire est encore disponible. ".

Art. 5.Dans l'article 24, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 10 novembre 2005, 18 avril 2008, 9 décembre 2011, 22 février 2013 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le quatrième alinéa, 1°, il est inséré entre l'avant-dernière et la dernière phrase, la phrase suivante, rédigée comme suit :

" Par dérogation à cette disposition, la commune peut délimiter des zones, autres que le cimetière, où les cendres des corps incinérés peuvent être dispersées. " ;

dans le quatrième alinéa, 2°, il est inséré entre l'avant-dernière et la dernière phrase, la phrase suivante, rédigée comme suit :

" Par dérogation à cette disposition, la commune peut délimiter des zones, autres que le cimetière, où les cendres des corps incinérés peuvent être conservées ou inhumées dans une urne faite en matériel biodégradable. " ;

dans le quatrième alinéa, 3°, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

" S'il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit dispersées, conservées ou inhumées dans une urne faite en matériel biodégradable à un endroit autre que le cimetière, délimité par le conseil communal. ".

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