Texte 2016036511

21 OCTOBRE 2016. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-10-2016
Numéro
2016036511
Page
72172
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-10-21/01
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2016
Texte modifié
2015036630
belgiquelex

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 23 février 2016, est complété par un paragraphe 4, comme suit :

" § 4. Des bateaux de pêche sont attribués 24 jours de règlement qui peuvent être ajoutés aux nombres maximaux de jours de navigation, à savoir 180 et 160, comme visé au § 1. ".

Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 juin 2016, est modifié comme suit :

le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 5.000 kg, majorée d'une quantité égale de 15 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ";

le § 3 est complété par un quatrième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 5.000 kg, majorée d'une quantité égale de 15 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ".

Art. 3.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 26 janvier 2016 et du 21 juin 2016, est modifié comme suit :

Le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ";

Le § 3 est complété par un troisième et quatrième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 240 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.

En dérogation au § 3, il est interdit à partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW et utilisant le twinrig TR1, dépassent une quantité égale à 70 tonnes. Cette quantité peut être ajoutée aux quantités attribuées au deuxième alinéa et constitue la capture maximale de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), dans la période du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. ".

Art. 4.L'article 16, § 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 juin 2016 est complété par un quatrième et cinquième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice égale ou supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 2000 kg, majorée d'une quantité égale à 2 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.

Le bateau qui a coopéré au projet scientifique Mer d'Irlande, peut reprendre les quantités, visées à l'alinéa 4, immédiatement après sa marée scientifique dans la Mer d'Irlande. ".

Art. 5.L'article 20 du même arrêté est complété par un troisième et quatrième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures de cabillaud d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 3000 kg, majorée d'une quantité égale à 8 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.

La quantité mentionnée à l'alinéa trois est doublée pour les bateaux de pêche armés uniquement aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2016. ".

Art. 6.L'article 21 du même arrêté est complété par un troisième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId que les captures de cabillaud d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 3 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ".

Art. 7.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 janvier 2016, est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est complété par un troisième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa que les captures de plies d'un bateau de pêche dépassent une quantité supérieur à 500 kg. ";

Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le nombre " 240 " est remplacé par le nombre " 300 ";

Dans le paragraphe 2, alinéa 2, le nombre " 480 " est remplacé par le nombre " 600 ";

Le paragraphe 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIe que les captures de plies d'un bateau de pêche dépassent une quantité supérieur à 1200 kg. ".

Art. 8.L'article 24, § 1, du même arrêté, est complété par un cinquième alinéa, comme suit :

" Dès que le quota a été épuisé à 90% avant la date du 1er décembre 2016, les quantités mentionnées à ce paragraphe-ci, seront réduites de moitié jusqu'au 31 décembre 2016. ".

Art. 9.L'article 27, § 1 du même arrêté, est modifié comme suit :

Dans l'alinéa 1er les mots " 31 décembre 2016 " sont remplacés par les mots " 31 octobre 2016 ".

Un quatrième, cinquième et sixième alinéa sont ajoutés, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales de raies réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zone-c.i.e.m. en question.

A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales de raies réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zone-c.i.e.m. en question.

En dérogation au quatrième et cinquième alinéa, les captures maximales admissibles sont doublées pour les bateaux de pêche armés uniquement aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2016. ".

Art. 10.L'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 26 janviers 2016, du 29 mars 2016 et du 21 juin 2016, est complété par un treizième paragraphe, comme suit :

" § 13. Dès que le quota a été épuisé à 85% avant la date du 1er décembre 2016, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV, les captures totales de tarbuts et de barbues d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 150 kg dans les zones-c.i.e.m. concernées, et cela jusqu'au 31 décembre 2016. ".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2016. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2017.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.