Texte 2016036495
Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°commission accompagnatrice : la commission accompagnatrice, visée à l'article 53 du décret du 30 juin 2006 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2006 ;
2°point de contact central : un point de contact central tel que visé à l'article 52 du décret du 30 juin 2006 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2006 ;
3°Département: le Département de la Mobilité et des Travaux publics du Domaine politique de la Mobilité et de Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;
4°Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ;
5°Point de mobilité provincial : un point de contact central tel que visé à l'article 2.
Chapitre 2.- Le point de contact central
Art. 2.Dans chaque province, il est créé un point de contact central, résultant d'une structure de coopération entre les provinces et la Région flamande, appelé ci-après le Point de mobilité provincial.
Art. 3.Le Point de mobilité provincial a les missions suivantes relatives au " Pendelfonds " (Fonds des Migrations pendulaires) :
1°initier des projets pour un glissement modal vers une migration pendulaire durable chez des proposants potentiels de projet ;
2°appuyer les projets que des proposants de projet souhaitent introduire, sur le plan du contenu lors de leur élaboration et de leur introduction ;
3°assurer l'accompagnement des projets approuvés lors de leur exécution, suivi et évaluation.
["1 Pour le traitement de donn\233es \224 caract\232re personnel qu'il effectue dans le cadre de ses missions vis\233es \224 l'alin\233a 1er, le Point de Mobilit\233 provincial est qualifi\233 de sous-traitant sur instruction du proposant du projet vis\233 \224 l'article 4, 8) du r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es) et remplit les obligations lui incombant \224 cet \233gard."°
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(1AGF 2018-09-28/05, art. 1, 002; En vigueur : 05-11-2018)
Chapitre 3.- La commission accompagnatrice
Art. 4.[1 La commission accompagnatrice est chargée des tâches suivantes :
1°conseiller le ministre sur l'accent de l'appel ;
2°conseiller le ministre sur l'évaluation d'un appel venant à expiration.]1
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(1AGF 2021-09-10/04, art. 1, 003; En vigueur : 15-10-2021)
Art. 5.La commission accompagnatrice est composée comme suit :
1°un président ;
2°un président suppléant ;
3°trois représentants et trois représentants du Gouvernement flamand ;
4°un nombre égal de représentants et de représentants suppléants des organisations d'employeurs et de travailleurs siégeant dans le Conseil socio-économique de la Flandre ;
5°un représentant et un suppléant de la Division de la Politique du Département.
Les membres de la commission accompagnatrice sont nommés par le Ministre, sur la proposition des acteurs concernés.
Art. 6.Le mandat des membres de la commission accompagnatrice dure quatre ans. Le mandat est renouvelable.
Lorsqu'un membre met fin prématurément à son mandat, un suppléant est désigné pour achever le mandat.
Art. 7.L'organisation interne de la commission accompagnatrice est réglée par un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement, qui comprend au moins les règles sur les tâches du président et le mode de convocation et de délibération, est établi par la commission accompagnatrice et approuvé par le Ministre.
Art. 8.Le secrétariat de la commission accompagnatrice est assuré par le Conseil socio-économique de la Flandre. Le fonctionnement du secrétariat de la commission accompagnatrice est réglé en détail par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 7.
Art. 9.La commission accompagnatrice effectue annuellement une évaluation de son fonctionnement et en dresse un rapport qu'elle transmet au Ministre avant le 1er mai.
Chapitre 4.- Mesures éligibles au subventionnement
Art. 10.Le Ministre détermine par appel à projets, pour quelles des mesures suivantes et à quelles conditions éventuellement complémentaires des subventions peuvent être accordées :
1°interventions infrastructurelles qui facilitent des déplacements à vélo [1 , des déplacements à vélo à assistance électrique, des déplacements avec un engin de déplacement]1 ou le carpooling
2°[2 achat et leasing de vélos de société, de vélos à assistance électrique de société, d'engins de déplacement de société et d'engins de déplacement à assistance électrique de société ;]2
3°utilisation de systèmes de partage de voitures ou de vélos
4°indemnité pour l'utilisation des transports en commun
5°frais d'entretien de vélos [1 et frais d'entretien de vélos à assistance électrique de société et d'engins de déplacement de société]1
6°indemnités vélo
7°frais d'initiatives de communication et de sensibilisation
8°[2 achat d'équipements pour cyclistes, pour les utilisateurs de vélos à assistance électrique et pour les utilisateurs d'engins de déplacement à assistance électrique et non électriques ;]2
9°frais de coordination de projets
["1 10\176 indemnit\233s pour l'organisation et l'utilisation de formes de d\233placement domicile-travail innovantes."°
Le Ministre fixe le tarif de subvention maximal par mesure. Les subventions sont accordées dans les limites des tarifs maximaux et pour autant que les dépenses datent d'après la date de l'appel visée à l'article 11.
["2 La subvention octroy\233e par le Fonds des Migrations pendulaires s'\233l\232ve au maximum \224 la moiti\233 des co\251ts accept\233s du projet soumis. Le montant maximal de la subvention varie de la mani\232re suivante selon qu'une ou plusieurs entreprises pr\233sentent conjointement le projet : 1\176 une entreprise : 200 000 euros ; 2\176 deux entreprises : 250 000 euros ; 3\176 trois entreprises : 300 000 euros ; 4\176 quatre entreprises : 350 000 euros ; 5\176 cinq entreprises ou plus : 400 000 euros."°
["2 Le d\233lai minimum de proposition de projet est de deux ans et le d\233lai maximum est de quatre ans."°
Chaque proposition de projet introduit porte, au moment de son introduction, sur un emploi, éventuellement dépassant une seule entreprise, d'au moins 10 personnes [2 par entreprise]2.
S'il existe une obligation légale ou une obligation imposée par une convention collective de travail pour une des mesures visées à l'alinéa premier, la subvention sera uniquement accordée pour les frais ne résultant pas de cette obligation.
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(1AGF 2018-09-28/05, art. 2, 002; En vigueur : 05-11-2018)
(2AGF 2021-09-10/04, art. 2, 003; En vigueur : 15-10-2021)
Chapitre 5.- Procédure
Section 1ère.- Introduction d'un projet
Art. 11.Le Ministre lance un appel à introduire des projets. L'appel mentionne l'objectif stratégique éventuel, les mesures subsidiables, le montant total entrant en ligne de compte pour des subventions et la date limite pour la demande d'un numéro de dossier.
L'appel est publié sur le site web du " Pendelfonds " et par les canaux de communication des Points de mobilité provinciaux.
Art. 12.Dans un mois de la publication de l'appel, le proposant du projet demande un numéro de dossier via le site web du " Pendelfonds ". Le proposant du projet reçoit par retour une confirmation de la demande [1 , un numéro de dossier et toutes les informations nécessaires sur la manière de constituer et d'introduire un dossier]1.
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(1AGF 2021-09-10/04, art. 3, 003; En vigueur : 15-10-2021)
Art. 13.[1 Après avoir demandé un numéro de dossier et dans les six semaines suivant la publication de l'appel, le soumissionnaire de projet fournit les données pour la détermination du potentiel du transfert modal au Point de mobilité provincial. Ce dernier fournit au soumissionnaire de projet le résultat de la détermination du potentiel de transfert modal au plus tard dans les neuf semaines suivant l'annonce de l'appel.
Le ministre fixe le mode de détermination du potentiel pour le transfert modal.]1
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(1AGF 2021-09-10/04, art. 4, 003; En vigueur : 15-10-2021)
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2021-09-10/04, art. 5, 003; En vigueur : 15-10-2021>
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2021-09-10/04, art. 5, 003; En vigueur : 15-10-2021>
Art. 16.[1 Dans les quatre mois suivant la publication de l'appel, le soumissionnaire soumet le formulaire de demande définitivement rempli sur le site web du Fonds des Migrations pendulaires. Le soumissionnaire du projet reçoit par retour une confirmation de l'introduction du dossier.
Le ministre établit le modèle du formulaire de demande en ligne.]1
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(1AGF 2021-09-10/04, art. 6, 003; En vigueur : 15-10-2021)
Section 2.- La procédure d'évaluation
Art. 17.Le Point de mobilité provincial formule un avis qui est adressé à [1 le département]1 sur la recevabilité et la valeur sur le plan du contenu du dossier.
Le dossier est recevable lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
1°le formulaire de demande a été rempli dûment et de manière transparente ;
2°le dossier comprend un document démontrant que le projet a fait l'objet de concertations et d'un accord entre les employeurs et les travailleurs.
Le Point de mobilité provincial télécharge son avis sur la recevabilité et sur la valeur portant sur le contenu du dossier sur le site web du " Pendelfonds ", dans [1 les cinq mois suivant la publication de l'appel]1.
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(1AGF 2021-09-10/04, art. 7, 003; En vigueur : 15-10-2021)
Art. 18.[1 Le département décide de la recevabilité d'un projet introduit sur la base de l'avis du Point de mobilité provincial.
Le département formule un avis sur les projets déclarés recevables.
Si, pour un appel, le montant total des subventions demandées des projets ayant obtenu un avis favorable est supérieur au montant de subvention total prévu dans l'appel, le département émet un avis sur l'ordre des projets. Cet ordre est déterminé comme suit :
1°l'ordre est déterminé pour 20 % sur la base des frais de projet acceptés par travailleur étant repris dans le potentiel dans le cadre d'un transfert modal ;
2°l'ordre est déterminé pour 30 % sur la base du pourcentage de transfert modal attendu. Le pourcentage de transfert modal est obtenu en comparant la répartition modale actuelle telle que déclarée par le soumissionnaire de projet avec les résultats de la détermination du potentiel visée à l'article 13 ;
3°l'ordre est déterminé pour 50 % sur la base de la justification du contenu, plus précisément :
a)l'exhaustivité du dossier en termes de contenu et sa qualité ;
b)la mesure dans laquelle le dossier contribue à la politique de mobilité au niveau flamand en général et au niveau de la région de transport en question ;
c)la mesure dans laquelle il répond à l'objectif stratégique de l'appel à projets en particulier.
Le ministre fixe la méthode de détermination de l'ordre.
Le département transmet au ministre son avis sur les projets déclarés recevables et, le cas échéant, sur l'ordre des projets.
Le ministre statue, sur la base de l'avis du département, sur l'approbation et, le cas échéant, sur l'ordre des projets. Moyennant motivation, le ministre peut déroger à l'avis proposé.]1
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(1AGF 2021-09-10/04, art. 8, 003; En vigueur : 15-10-2021)
Art. 19.[1 Si, pour un appel, le montant total des subventions demandées des projets ayant recueilli un avis favorable est supérieur au montant de subvention total étant établi dans l'appel, le montant total disponible est réparti selon l'ordre visé à l'article 18 jusqu'à ce que le montant total soit épuisé.]1
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(1AGF 2018-09-28/05, art. 4, 002; En vigueur : 05-11-2018)
Section 3.- La procédure d'avancement
Art. 20.Dès que le projet est mis en marche, le proposant du projet en informe [2 le département]2. Il doit ressortir de la preuve de paiement d'une facturation portant sur les mesures reprises dans le projet, que le projet a effectivement été mis en marche.
Après que le proposant du projet a démontré le démarrage du projet, une première tranche de 30% du montant de subvention est payée.
Si le proposant du projet n'a pas introduit de preuve de paiement dans les six mois de la date à laquelle le Ministre a signé l'arrêté de subvention, le droit à la subvention devient nul.
["1 Au cas o\249 des raisons valables justifieraient un retard, le Ministre peut accorder une prolongation du d\233lai, mentionn\233 \224 l'alin\233a 3, dans lequel la preuve du paiement de la facture doit \234tre pr\233sent\233e."°
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(1AGF 2018-09-28/05, art. 5, 002; En vigueur : 05-11-2018)
(2AGF 2021-09-10/04, art. 9, 003; En vigueur : 15-10-2021)
Art. 21.Un an après le démarrage du projet, le proposant du projet dresse un rapport de suivi qu'il télécharge sur le site web du " Pendelfonds ". Pour ce faire, il reçoit d'aide du Point de mobilité provincial.
Le Ministre établit le modèle de ce rapport en ligne.
Art. 22.Le Point de mobilité provincial formule un avis à l'attention [1 du département]1 sur la base du rapport de suivi. L'avis porte sur l'avancement financier et du contenu du projet et mentionne explicitement si la première ou la deuxième tranche de 30% du montant de subvention peut être versée.
Le Point de mobilité provincial télécharge son avis sur le site web du " Pendelfonds " dans le mois du téléchargement du rapport de suivi.
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(1AGF 2021-09-10/04, art. 10, 003; En vigueur : 15-10-2021)
Art. 23.[1 Le département décide du paiement de la deuxième tranche, visée à l'article 22, sur la base de l'avis du Point de mobilité provincial.
Le département peut déroger à l'avis visé à l'alinéa premier.]1
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(1AGF 2021-09-10/04, art. 11, 003; En vigueur : 15-10-2021)
Art. 24.Le cas échéant, la même procédure, visée aux articles 21 à 23, est suivie pour le rapportage de suivi de la deuxième, la troisième et la quatrième année. Compte tenu des dépenses effectivement acceptées, le solde est payé après le dernier rapport de suivi ou bien il est procédé au recouvrement.
Art. 25.Dans les trois mois de la date imposée, le proposant du projet télécharge le rapport de suivi sur le site web du " Pendelfonds ". A condition qu'il y ait des raisons légitimes pour le retard éventuel, [1 le département]1 peut accorder une prolongation du délai d'introduction du rapport de suivi. Si le proposant du projet n'a pas donné des raisons légitimes pour le retard dans le délai d'un mois, un décompte financier du dossier est établi au vu des relevés des frais transmis jusqu'à cet instant, et le projet est clos.
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(1AGF 2021-09-10/04, art. 12, 003; En vigueur : 15-10-2021)
Art. 26.Le proposant du projet peut proposer des adaptations quant au contenu tout au long de la durée du projet.
Le proposant du projet transmet ses propositions portant sur le contenu au Point de mobilité provincial. Le Plan de mobilité provincial formule un avis quant à ces propositions et le transmet [1 au département]1. Le Département publie sa décision dans le mois suivant l'émission de l'avis du Plan de mobilité provincial.
Le montant de subvention global ne peut jamais être dépassé suite à ces adaptations quant au contenu.
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(1AGF 2021-09-10/04, art. 13, 003; En vigueur : 15-10-2021)
Art. 26/1.[1 Le proposant du projet peut cumuler la subvention avec d'autres subventions, conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
La subvention peut être récupérée en tout ou en partie en cas de dépassement des seuils de minimis visés au règlement 1407/2013 de la Commission.]1
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(1Inséré par AGF 2018-09-28/05, art. 6, 002; En vigueur : 05-11-2018)
Chapitre 6.- Fonctionnement et gestion du Fonds des Migrations pendulaires
Art. 27.Toutes les opérations financières sont centralisées au sein du Département, où elles sont soumises au secrétaire général pour approbation.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 relatif au Fonds des Migrations pendulaires est abrogé.
Art. 29.Les dispositions de l'arrêté de Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 restent d'application aux projets approuvés suite à l'appel datant d'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 30.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.