Texte 2016036488
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
2°[1 département : le Département de l'Environnement.]1
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(1AGF 2017-02-24/16, art. 255, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 2.Dans le présent article, on entend par guichet environnement : le guichet numérique, visé à l'article 147, alinéa 3, de l'arrêté du 27 novembre 2015.
Dans les limites des crédits destinés à cet effet au budget de la Communauté flamande, une subvention de 3.000 euros (trois mille euros) est octroyée aux communes et provinces flamandes qui, au 1er décembre 2016, ne sont pas encore connectées à la plate-forme d'échange " Demande numérique d'un permis de bâtir " et qui, à partir du 23 février 2017, utiliseront le guichet environnement en tant qu'intervention dans les investissements nécessaires en vue de l'examen et du traitement numériques, et de l'échange de dossiers par le guichet environnement.
["1 Le d\233partement paiera"° cette subvention au plus tard le 1er septembre 2017 si la commune ou province a fait connaître [1 au département]1, avant le 1er juin 2017, le numéro de compte sur lequel la subvention peut être versée.
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(1AGF 2017-02-24/16, art. 256, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 3.[3 ...]3
["2 Dans les limites des cr\233dits destin\233s \224 cet effet au budget de la Communaut\233 flamande, une subvention est octroy\233e aux communes et provinces flamandes en tant qu'intervention pour les activit\233s num\233riques dans le cadre du permis d'environnement. La subvention vis\233e \224 [3 l'alin\233a 1er"° , s'élève à 4500 euros.
Le département paiera la subvention visée à [3 l'alinéa 1er]3, au plus tard le 31 décembre 2017 aux provinces et communes qui ont été intégrées au système du permis d'environnement avant le 1er juin 2017 et au plus tard le 1er juillet 2018 à toutes les autres communes. Le montant de la subvention sera versé au numéro de compte transmis au département par la commune ou la province]2.
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(1AGF 2017-02-24/16, art. 257, 002; En vigueur : 01-04-2017)
(2AGF 2017-12-22/26, art. 1, 003; En vigueur : 21-08-2017)
(3AGF 2020-09-11/14, art. 55, 005; En vigueur : 23-10-2020)
Art. 3/1.[1 Dans les limites des crédits destinés à cet effet au budget de la Communauté flamande, les communes et provinces flamandes se voient octroyer une subvention à titre d'intervention dans les adaptations numériques dans le cadre de l'extension du permis d'environnement, à savoir l'inclusion du permis d'environnement pour les activités de commerce en détail et les modifications de la végétation, et dans le cadre des révisions des systèmes de traitement de dossiers qui échangent des informations avec le Guichet environnement.
La subvention visée à l'alinéa 1er s'élève à 4.500 euros par commune et par province. Les communes s'entendent des communes existant au 1er août 2018.
Le département verse la subvention visée à l'alinéa 2 au plus tard le 30 juin 2019 aux provinces et communes. Le montant de la subvention sera versé au numéro de compte transmis au département par la commune ou la province.]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-21/B8, art. 2, 004; En vigueur : 21-12-2018)
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 établissant les règles relatives à une subvention unique aux communes dans le cadre de la numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire est abrogé le 1er décembre 2016.
Art. 5.Les subventions demandées sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 établissant les règles relatives à une subvention unique aux communes dans le cadre de la numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire, en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont octroyées à condition que l'adhésion effective à la plate-forme d'échange, visée à l'article 1er, 4°, de l'arrêté précité du 4 avril 2014, en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ait eu lieu avant le 1er décembre 2016.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 4, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire, l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.